Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2303358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Charente sur la demande qu’il lui a adressée le 11 avril 2023 et tendant à obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une telle carte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente la restitution de son passeport marocain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a des liens personnels et familiaux forts en France ;
l’injonction de délivrance du titre de séjour est rendue nécessaire par l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
son passeport doit lui être remis.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 14 mai 1988, déclare être entré en France, sans visa, en décembre 2021. Il indique avoir reçu notification le 25 mars 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi qu’un arrêté d’assignation à résidence. Par courrier du 11 avril 2024, M. B… a demandé à la préfète de la Charente la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Charente.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir qu’il dispose de liens personnels et familiaux forts en France comme en témoigneraient son mariage à Angoulême le 15 octobre 2022, sa participation à l’éducation de leur enfant et d’un second enfant né d’un autre lit, l’insertion professionnelle de son épouse et son engagement associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… sur le territoire français est récente tout comme son mariage. En outre, M. B… par la seule production d’une attestation de de mars 2023 de suivi d’un atelier de français de niveau A1, soit le niveau le plus élémentaire, et d’une attestation de bénévolat récente au sein de la Croix-Rouge, ne rapporte pas la preuve d’une insertion professionnelle et sociale particulièrement intense. Enfin, le requérant a fait l’objet en mars 2022 d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pendant un an, et n’établit pas avoir exécuté cette décision administrative. Dès lors, et en dépit de la situation familiale de M. B…, père d’un enfant étranger né le 20 novembre 2022 en France et à considérer même qu’il ait la charge conjointe, avec son épouse, de la fille de celle-ci, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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