Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2506362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506362, complétée par une production de pièce le 24 avril 2025, Mme E F B épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D G C, représentée par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 18 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à D G C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai maximal de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du décès brutal, survenu le 27 août 2024, du grand-père du demandeur de visa, qui pourvoyait à son éducation et à son entretien, et de la séparation de l’intéressé d’avec sa mère, son père et sa sœur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil,
* l’inauthenticité alléguée des documents d’état civil produit n’est pas établie,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus,
* le refus de visa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F B épouse C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme F B épouse C par décision du 30 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les ordonnances n°s 2417272 et 2501295 des 11 janvier 2025 et 29 janvier 2025 ;
— la requête n° 2417292 enregistrée le 7 novembre 2024 par laquelle Mme F B épouse C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Clément, représentant Mme F B épouse C,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La préfète du Rhône a, par décision du 6 septembre 2023, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de l’enfant D G C, né le 15 janvier 2017, fils de Mme E F B épouse C, ressortissante camerounaise née le 13 janvier 1993 titulaire d’une carte de séjour temporaire. La délivrance d’un visa de long séjour a été sollicitée le 12 décembre 2023 pour D G C auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Cette demande a été rejetée par décision du 18 octobre 2024 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comportent) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 12 novembre 2024 contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme F B épouse C demande la suspension de l’exécution. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il appartient à la requérante, qui a donné naissance à des jumelles le 8 mars 2025 et fait état de l’absence de ressources depuis le mois de mai 2024, d’obtenir une nouvelle autorisation au titre du regroupement familial. Au cours de l’audience publique, le représentant du ministre a relevé que les conditions mises au regroupement familial ne sont à l’évidence plus satisfaites au regard de ces changements de situation.
3. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation de regroupement familial obtenue le 6 septembre 2023 par Mme F B épouse C pour son fils serait caduque et que le motif initial de refus du visa litigieux est à l’évidence abandonné par le ministre, le moyen tiré par la requérante de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, dans les circonstances particulières de l’espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition tenant à l’urgence étant par ailleurs satisfaite au regard notamment de l’état de santé de l’enfant et de ses conditions de prise en charge au Cameroun, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
4. Mme F B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Clément, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 18 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial à D G C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F B épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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