Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2306058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 31 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 405,83 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 13 février 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre de perception émis le 13 février 2023 et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser les sommes prélevées sur ses bulletins de paie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception n’indique pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- par exception d’illégalité, l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel elle a été placée en disponibilité est illégal dès lors qu’il aurait dû prononcer sa reprise sur un poste aménagé ;
- en application de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, le versement du demi traitement est définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause et conclut au rejet des conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est seulement en charge du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raynal, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint administratif à la préfecture de l’Aude, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé par un arrêté du 22 juin 2022 à compter du 28 janvier 2022 pour une période de six mois. Un titre de perception a été émis le 13 février 2023 pour un montant de 5 405,83 euros correspondant à un trop perçu pour la période du 28 janvier 2022 au 31 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de la décharger de l’obligation de payer et, à titre subsidiaire de l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 22 juin 2022.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Le préfet de la zone de défense et sécurité sud, étranger au litige, est fondé à demander sa mise hors de cause. Il n’en est pas de même du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a recouvré le titre de perception litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 13 février 2023 par le préfet de l’Aude tendant au remboursement de la somme de 5 405,83 euros précise que la somme demandée correspond à un trop perçu du 28 janvier 2022 au 31 juillet 2022 suite à son placement en disponibilité d’office après un congé maladie. Si Mme A… soutient que le titre de perception ne permet pas de comprendre le calcul opéré, il résulte au contraire des mentions de ce titre qu’il précise le traitement brut, l’IFSE et le montant de l’indemnité compensatrice de CSG versés sur la période et, en déduction, les sommes déjà recouvrées. Dans ces conditions, les mentions portées sur le titre ont permis à Mme A… de comprendre les bases de liquidation de la créance litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre serait dépourvu de bases de liquidation doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du 22 juin 2022 la plaçant en disponibilité d’office, la seule circonstance qu’elle ait été postérieurement autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 28 juillet 2022 par un arrêté du même jour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 22 juin 2022. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite (…) ».
La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
Après un avis du 12 mai 2022 du conseil médical favorable à la mise en disponibilité de Mme A… pour raison de santé du 28 janvier 2022 au 27 juillet 2022, le préfet de l’Aude l’a, par un arrêté du 22 juin 2022, placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour cette période. Il est constant que durant cette période, Mme A… a bénéficié du versement de son demi traitement. Il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement, que ce versement doit rester acquis à l’agent jusqu’à la date de la décision prononçant le placement en disponibilité d’office de l’agent, soit en l’espèce jusqu’au 22 juin 2022. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 13 février 2023 en litige en tant qu’il procède à la récupération des traitements versés pour la période du 28 janvier 2022 au 22 juin 2022 et à en obtenir la décharge dans cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 13 février 2023 est annulé en tant qu’il procède à la récupération du demi-traitement versé pour la période du 28 janvier 2022 au 22 juin 2022 et que Mme A… est fondée à en obtenir la décharge dans cette mesure ainsi que le reversement des sommes prélevées sur ses salaires. Alors que l’arrêté du 22 juin 2022 n’est pas entaché d’illégalité comme il l’a été dit au point 5 du présent jugement, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… à titre subsidiaire, irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable, ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par le préfet de la zone de défense et sécurité sud est admise.
Article 2 : Le titre exécutoire du 13 février 2023 est annulé en tant qu’il procède à la récupération du demi-traitement versé pour la période du 28 janvier 2022 au 22 juin 2022. Mme A… est déchargée, dans cette mesure, de l’obligation de payer.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aude, au préfet de la zone de défense et sécurité sud, et au directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d’azur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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