Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2405127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405127 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B entend contester la décision du 23 juillet 2024 de l’Office nationale des combattants et des victimes de guerre, rejetant sa demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et selon l’article R. 411-1 du même code, la requête doit comporter des conclusions et l’exposé de moyens à l’appui.
2. En admettant que, par la présente requête, Monsieur B entende contester la décision du 23 juillet 2024 de l’Office nationale des combattants et des victimes de guerre, rejetant sa demande d’indemnisation, il n’assortit d’aucun moyen sa requête en se bornant à produire le courrier adressé à la commission nationale d’indemnisation des Harkis, sollicitant une modification des dispositions de la loi n°2022-229 du 23 février 2022. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par ordonnance la requête en tant qu’elle irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
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