Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 janv. 2026, n° 2514935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la société Terräng MP-Sec France et la société MKU Gmbh, représentées par Me Duval, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle l’Etat, représenté par le ministère des armées, a rejeté leur offre ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reprendre la procédure de passation contestée à tout le moins au stade de l’analyse des offres remises par les candidats en intégrant leur offre dans son analyse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la société Terräng MP-Sec et la société MKU Gmbh, représentées par Me Duval, demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 décembre 2025 signé par le directeur de la plateforme du commissariat de Rambouillet, les sociétés requérantes ont été informées du retrait de la décision de rejet de leur offre dans le cadre de la consultation relative à la fabrication de plaques de protection balistique tous types et que la procédure de passation était reprise au stade de l’analyse des offres. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Terräng MP-Sec France et de la société MKU Gmbh présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terräng MP-Sec France, à la société MKU Gmbh et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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