Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2506605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. A fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506604 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande de certificat de résidence algérien de dix ans le 7 novembre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, le 17 juin 2025, de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A et lui a délivré une attestation de décision favorable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
4. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
5. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 19 mai 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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