Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Société de terrassement et de génie civil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin, le 24 août 2023 et le 7 janvier 2025, la SAS Société de terrassement et de génie civil doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er au 31 janvier 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 040 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteurs du 17 mai 2023, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
— le service a retenu à tort une somme de 190 426 euros pour la TVA collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
* sa comptabilité n’est pas complexe ; elle est régulière et respecte les obligations imposées par l’article L. 123-14 du code de commerce ; l’administration n’a pas démontré la complexité de ses écritures comptables et a ainsi illégalement eu recours à une méthode de reconstitution simplifiée alors que cela n’est autorisée qu’en cas de rejet de la comptabilité ; elle inverse illégalement la charge de la preuve alors qu’il lui appartient de démontrer les omissions, erreurs ou inexactitudes justifiant le redressement ;
* l’administration a méconnu l’article L. 10 du livre des procédures fiscales et le principe du contradictoire dès lors qu’elle admet elle-même ne pas avoir vérifié les déclarations de TVA de la société des années antérieures ; elle justifie ce manquement à son devoir de vérification par la complexité des écritures comptables ce qui est infondé, ainsi qu’il a été dit précédemment et, en outre, ne peut être regardé comme un motif justifiant un tel manquement ; l’administration n’avait pas émis d’observations durant son contrôle, équivalant à une acceptation implicite de la fiabilité des justificatifs alors fournis par la société qui a pleinement coopéré ;
* l’administration a présumé à tort que les crédits du compte 411 étaient soumis à TVA, ignorant les montants exonérés, les corrections comptables et les écritures compensées ; l’administration a omis les retenues de garantie et les écritures de compensation déjà déclarées ou non soumises à la TVA pour les crédits du compte 467 ; ainsi, l’administration méconnaît le principe de prohibition de la double imposition ; les opérations réintégrées par l’administration dans le calcul de la TVA collectée proviennent exclusivement de journaux d’opérations diverses et non des journaux de banque ; ils ne correspondent donc pas à des encaissements effectifs de TVA, ce qui les exclut du champ de l’exigibilité ; l’article 269-2 c du code général des impôts est donc méconnu ; en outre, la TVA relative à certaines opérations a déjà été déclarée et payée dans les périodes fiscales concernées ; la société conteste ainsi les rappels litigieux à hauteur de 10 915,65 euros ;
— la saisie administrative à tiers détenteurs du 17 mai 2023 repose sur un montant erroné compte tenu du dégrèvement qu’elle a obtenu en date du 12 avril 2023 ;
— elle méconnaît son droit au sursis au paiement au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le quantum du litige s’élève, en droits et pénalités, à la somme de 16 617 euros à la suite d’un dégrèvement de 9 074 euros prononcé le 12 avril 2023 ;
— les rappels opérés résultent des discordances constatées entre les encaissements de sommes soumises à TVA, constatés sur les comptes bancaires, et la TVA effectivement déclarée ; la société ne justifie pas de cette différence entre le montant déclaré et celui qui aurait dû l’être en se bornant à se prévaloir de sommes déjà déclarées et intégrées dans la TVA collectée ;
— elle ne démontre pas la réalité de la déclaration de certaines sommes sur des exercices antérieurs ;
— certains montants n’ont pas du tout été déclarés ;
— aucune explication n’est apportée pour certains montants.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des saisies administratives à tiers détenteur en l’absence de réclamation préalable présentée conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Des observations présentées pour la société requérante et enregistrées le 6 mars 2025 ont été communiquées.
Des observations présentées pour le directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer et enregistrées le 11 mars 2025 ont été communiquées.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Société de terrassement et de génie civil (STGC) réalise des prestations de service dans le domaine des travaux publics, de terrassement et de génie civil entre autres. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2021. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2021, portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2018, le service l’a notamment informée de rappels de TVA collectée à hauteur de 68 422 euros. A la suite d’une prolongation du délai de réponse de trente jours, la société a fait part de ses observations concernant ces rappels par courrier du 14 février 2022, auquel l’administration fiscale a répondu par courrier du 14 avril 2022 et a décidé en conséquence de réduire les impositions mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018, pour un montant en droits et pénalités de 25 691 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. A la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation, le 20 mars 2023, de sa réclamation, la STGC demande au tribunal de prononcer la décharge du solde des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par avis de dégrèvement du 12 avril 2023, antérieur à l’introduction de la requête, le directeur de la direction générale des finances publiques sud-est outre-mer a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2018, pour un montant de 9 074 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à la société requérante pour la période du 1er au 31 janvier 2018 portent sur la somme de 16 617 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir admis la conformité du fichier des écritures comptables de la STGC eu égard à l’article A 47A-I du livre des procédures fiscales, le vérificateur a fait application de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et a fixé les nouvelles bases d’imposition en rectifiant les éléments comptables fournis par la société, et plus précisément, en comparant les déclarations de TVA souscrites pour l’exercice clos en 2018 aux écritures apparaissant au crédit des comptes clients (411) et assimilés (467). Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de l’activité de la STGC. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant irrégulièrement rejeté la comptabilité de la société requérante ni procédé à une reconstitution viciée dans son principe de son chiffre d’affaires.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () »
5. S’il résulte des dispositions précitées que l’administration fiscale dispose, dans le cadre de son droit de contrôle, du pouvoir de demander au contribuable vérifié tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux impositions contrôlées, celle-ci n’est pas tenue d’en faire usage. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité dont la STGC a fait l’objet portait sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait manqué à un devoir de vérification exhaustive en n’examinant pas les déclarations de TVA établies par la société pour des exercices antérieurs à la période vérifiée doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé des rappels litigieux
6. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Aux termes du 1 de l’article 269 du même code : « Le fait générateur de la taxe se produit : / a. au moment où () la prestation de service est effectuée () ». Aux termes du 2 de l’article 269 de ce code : « La taxe est exigible : () c. pour les prestations de services () lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. » En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
7. Lorsque le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l’administration. Une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société contribuable, ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification, le service a constaté que de la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurait aux comptes n° 411, « Clients », et n° 467, « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », de la société à la clôture de l’exercice de l’année 2018 selon le régime des encaissements et qu’afin de vérifier les montants de taxe déclarés par la société, il a déterminé, à partir des données comptables, le chiffre d’affaires qui devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la réalisation des prestations de service. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale n’a pas écarté la comptabilité de la société requérante ni procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires. Pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’administration s’est appuyée sur un contrôle de cohérence effectué à partir d’un rapprochement entre le chiffre d’affaires inscrit en comptabilité et celui mentionné en compte sur les déclarations mensuelles n° 3310CA3. Afin de déterminer le montant de taxe collectée non déclarée, le service a retenu le montant toutes taxes comprises figurant aux comptes n° 411 « Clients », crédités par la BFC, la BRED et les comptes n°s 401, 467 et 4457, et a également pris en compte le montant toutes taxes comprises figurant au compte n° 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », débiteur du compte n° 401. A l’issue de cette méthode de vérification, l’administration fiscale a relevé que les encaissements du 1er janvier au 31 décembre 2018 étaient supérieurs aux chiffres d’affaires toutes taxes comprises mentionnés sur les déclarations mensuelles 3310CA3 déposées au titre de cette même période par la société requérante, emportant une discordance en base d’un montant total de 63 946 euros. A la suite des observations présentées par la société requérante, l’administration a conclu à une discordance en base d’un montant de 24 010 euros. Enfin, à la suite de la réclamation préalable de la société, l’administration fiscale a déterminé une discordance finale de 15 530 euros en base.
9. La STGC conteste ce montant en soutenant, d’une part, que certains encaissements pris en compte pour la détermination de son chiffre d’affaires hors taxe pour l’exercice clos en 2018 avaient déjà fait l’objet de déclaration et de paiements de TVA au titre de cet exercice ou d’exercices antérieurs et, d’autre part, que certains encaissements étaient exonérés de TVA.
10. En premier lieu, si la société requérante soutient que les opérations de sous-traitance facturées en janvier 2018 par les sociétés Pava Gwada et T2S, pour des montants respectifs hors taxes de 16 454 euros et 8 528,59 euros, ne pouvaient être pris en compte au titre de la TVA collectée pour ce mois en raison de l’application du mécanisme d’autoliquidation prévu par les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts précitées et spécifique au secteur du BTP, elle ne produit aucune facture portant la mention « auto-liquidation », ni aucun justificatif permettant d’établir que lesdites opérations entraient dans le champ d’application de ces dispositions et d’expliquer la discordance de montant constatée par l’administration fiscale.
11. En deuxième lieu, la société requérante soutient que des sommes de 25,50 euros, de 104,43 euros (39,63 + 139,19 – 74,39), résultant de compensations opérées, respectivement, avec les sociétés AP ARD (facture F1610/04 du 23 mars 2018), Bati + (factures F1706/07, A1803/01 et F1803/04 du 23 avril 2018) et FPRB (facture F1811/02 du 8 novembre 2018), ont déjà été déclarées et acquittées au titre de la TVA collectée pour les mois d’avril et de décembre 2018. L’intéressée produit en ce sens les factures correspondant seulement aux compensations opérées avec la société Bâti +, l’état détaillé des encaissements soumis à TVA pour le mois d’avril 2018, dans lequel figure lesdites sommes, et la déclaration 3310CA3 de ce même mois indiquant le montant des opérations soumises à TVA et permettant d’établir que ces sommes ont déjà été déclarées. Pour le reste, elle se contente de verser les états détaillés des opérations soumises à TVA et les déclarations 3310C3 des mois d’avril et décembre 2018 sans justifier d’aucune facture. Par suite, la STGC est seulement fondée à solliciter la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2018 à hauteur de 104,43 euros en droits et en pénalités correspondantes.
12. En troisième lieu, la société requérante soutient que les opérations de sous-traitance réglées le 31 mai 2010 aux sociétés FPRB et T2S, pour des montants respectifs hors taxes de 1 992,07 euros et de 3 050,23 euros, ont déjà été déclarées et acquittées au titre de la TVA collectée pour l’exercice clos en 2010. Toutefois, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une facture pour état d’acompte en date du 14 juin 2010, et elle ne produit aucun élément tiré de sa comptabilité permettant d’établir que ces sommes ont fait l’objet d’une double imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
13. En quatrième lieu, la société requérante soutient que, s’agissant de l’opération de sous-traitance réglée par le maître d’ouvrage le 19 janvier 2016 à la société Karukera 90 et ayant généré une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 34 810,93 euros, une partie de cette taxe, à savoir 32 392,40 euros, a fait l’objet d’une « autoliquidation », et le solde, de 2 418,52 euros, correspondait à la retenue de garantie qui devait être déclaré lors de son encaissement effectif, celui-ci n’étant pas intervenu au cours de l’année 2018. Toutefois, d’une part, en se bornant à verser au dossier une déclaration de 3310CA3 au titre du mois de janvier 2016 et un état détaillé des encaissements de ce mois soumis à TVA, elle ne produit aucune facture ni aucun justificatif permettant d’établir que l’opération en cause entrait dans le champ d’application des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts précitées. D’autre part, elle ne verse aucun élément quant à l’existence, ni, a fortiori, à l’encaissement d’une retenue de garantie au titre de l’exercice clos en 2016. Ainsi, la société requérante n’établit pas que l’écart ainsi constaté par l’administration fiscale relevait d’une pratique commerciale régulière.
14 En cinquième et dernier lieu, l’administration pouvait regarder comme des recettes encaissées les sommes portées au crédit des comptes clients ayant fait l’objet d’une inscription dans le journal des opérations diverses puis inscrites au débit des comptes fournisseurs. Par suite, le moyen tiré de ce que de telles sommes ne pouvaient être regardées comme des encaissements générant l’exigibilité de TVA en application des dispositions de l’article 269 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
15 Il résulte de ce qui précède que la STGC est seulement fondée à solliciter la décharge de la somme en droit de 104,43 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en 2018 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteurs émises le 17 mai 2023 :
16.Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
17. Il résulte de l’instruction que la STGC a demandé au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 33 040 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteurs du 17 mai 2023 sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. Les saisies contestées comportent la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l’administration. Par suite, ses conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteurs du 17 mai 2023 sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La société de terrassement et de génie civil est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er au 31 janvier 2018 à concurrence d’une somme de 104,43 euros en principal et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de terrassement et de génie civil est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de terrassement et de génie civil et au directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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