Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2512029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 23 juillet 2025 clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui octroyer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui octroyer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d’enjoindre de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Bazin, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur a mis fin à contrat de travail ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. insuffisance de la motivation de la décision ;
2. méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
3. elle est conjointe de français et non pas membre d’une famille d’un ressortissant de l’Union européenne ; c’est à tort que l’autorité administrative a clôturé sa demande pour ce motif ; elle est toujours mariée avec un ressortissant français et la vie commune n’a pas cessé ; la préfète de l’Isère a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire du 16 décembre 2025, Mme B… épouse A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2512028 par laquelle Mme B… E… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante marocaine née le 25 octobre 1999 à Oujda (Maroc), séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 30 janvier 2025. Par une décision du 23 juillet 2025, « l’agent instructeur du ministre de l’Intérieur » a clôturé sa demande au motif que pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, « il était nécessaire d’avoir séjourné régulièrement dans un autre pays de l’Union européenne en qualité de membre de famille du ressortissant français (sic) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
Le désistement de Mme B… épouse A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Bazin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme B… épouse A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B… épouse A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… épouse A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme B… épouse A….
Article 3 :
La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B… épouse A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Bazin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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