Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2400054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Quillan a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au paiement de dommages et intérêts en raison du délai anormal et fautif de délivrance d’un passeport ;
2°) de condamner la commune de Quillan à lui verser la somme de 6 207,79 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du retard dans la délivrance du passeport sollicitée par sa belle-fille ;
3°) de mettre à la charge de « l’État » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— alors qu’il lui avait été indiqué un délai de sept à huit semaines, le passeport sollicité par sa belle-fille lui a été délivré au terme d’un délai déraisonnable de quatorze semaines, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier de 3 707,79 euros et un préjudice moral de 2 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la commune de Quillan, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la commune et non contre l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 12 avril 2023, pour son fils et sa belle-fille, une demande de passeport auprès de la commune de Quillan, dans la perspective d’un voyage en Thaïlande prévu du 11 au 20 juin 2023. Le passeport de sa belle-fille n’ayant été délivré que le 5 juillet 2023, elle a été contrainte d’annuler son voyage. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Quillan à l’indemniser des préjudices résultant du retard déraisonnable pris pour l’instruction de sa demande et la délivrance du titre sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet ».
3. Pour demander la condamnation de la commune de Quillan, Mme A se borne à se prévaloir du non-respect des délais de délivrance qui avaient été indiqués à sa belle-fille lors du dépôt de sa demande de passeport, le 12 avril 2023. Toutefois, lorsqu’il instruit les demandes de délivrance de passeport, le maire agit en qualité d’agent de l’Etat, sous la responsabilité du préfet. L’Etat est donc, en principe, seul responsable des dommages éventuels causés lors de l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un passeport, sauf pour le requérant à démontrer que le préjudice qu’il invoque serait imputable aux agents de la commune chargés du recueil des dossiers de demande dans des conditions de nature à engager la responsabilité propre de cette collectivité territoriale. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas fait la démonstration que le caractère déraisonnable, à le supposer établi, de la délivrance du passeport résulterait d’une faute commise par les services de la commune, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Quillan, alors même que celle-ci aurait donné une information erronée sur les délais de délivrance du passeport sollicité. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Quillan à l’indemniser du retard dans la délivrance du passeport de la belle-fille de Mme A doivent donc, en tout état de cause, être rejetées comme étant mal dirigées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Quillan au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Quillan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Quillan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 janvier 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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