Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, et une pièce complémentaire enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui refuse l’accès à l’examen pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui permettre de se présenter à cet examen sur un véhicule conforme aux prescriptions médicales (boîte automatique – code 10.02) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens du procès.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il est empêché depuis plusieurs mois de se présenter à l’examen du permis de conduire malgré une formation complète ; cette situation entraîne des conséquences financières significatives (heures de conduite, rendez-vous médicaux répétés) ; il doit effectuer des déplacements obligatoires dans le cadre de ses activités universitaires et professionnelles et doit également se rendre prochainement à une audience pénale, sans solution de transport alternative viable ; l’inertie persistante de la préfecture malgré la production de deux avis médicaux concordants aggrave sa situation ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- en imposant des aménagements non prescrits médicalement, le préfet de la Haute-Garonne a excédé sa compétence et a méconnu le cadre réglementaire applicable prévu par les articles R. 221-10 et suivants du code de la route et l’arrêté du 31 juillet 2012, l’aptitude médicale à la conduite relevant exclusivement de l’appréciation des médecins agréés ;
- en considérant que la seule existence d’un handicap permettait d’imposer des aménagements techniques, indépendamment des capacités constatées, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- en fondant sa décision, non sur sa compétence, mais sur son handicap, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le principe d’égalité et l’interdiction des discriminations prévue par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- la requête n° 2601110 enregistrée le 11 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui souffre d’un handicap affectant un membre supérieur, s’est vu refuser l’accès, le 4 octobre 2025, à l’examen pratique du permis de conduire de catégorie B par un inspecteur du permis de conduire, malgré deux avis médicaux établis le 7 juillet 2025 et, ultérieurement, le 10 décembre 2025, le déclarant apte à la conduite sous réserve que le véhicule soit équipé d’une boîte automatique. Par un message daté du 2 décembre 2025, les services compétents de la préfecture de la Haute Garonne ont confirmé à l’intéressé qu’il ne pouvait, en l’état, avoir accès à l’examen pratique du permis de conduire de catégorie B. Le préfet de la Haute-Garonne peut être ainsi regardé comme lui ayant refusé l’accès à cet examen. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 221-10 du code de la route : « (…) II.- Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable. (…) ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : « Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : (…) Atteint d’une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; (…) ». Ce contrôle médical est effectué, en vertu de l’article R. 226-2 du code précité : « (…) par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale (…) ».
4. Il n’est pas contesté que, selon le message des services de la préfecture de la Haute Garonne du 2 décembre 2025 adressé à M. B… et versé à l’instance, ce dernier n’a pas déclaré, lors de son inscription à l’examen du permis de conduire de catégorie B sur la plateforme de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), être atteint d’une pathologie et n’a, en outre, pas transmis aux services compétents l’avis médical établi par le médecin agréé par le préfet. Par suite, alors que M. B… se borne à se prévaloir des certificats médicaux cités au point 1 de la présente ordonnance sans plus de précision quant aux conditions dans lesquelles il a été amené à les solliciter auprès des médecins qui les lui ont délivrés, aucun des moyens invoqués par l’intéressé à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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