Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2306373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C G, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle ne mentionne pas la naissance de son enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle ne mentionne pas la naissance de son enfant ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 août 2024.
Un mémoire présenté par Mme G a été reçu au tribunal le 3 janvier 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1988, déclare être entrée en France le 13 mars 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er janvier 2017 au 25 mars 2017. Par une demande déposée le 2 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Mme G demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E H, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n’était pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme G. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme G était mère d’un enfant né le 19 mai 2023 de l’union avec un compatriote, M. D. Alors même que la requérante n’aurait pas porté à la connaissance du préfet la naissance de cet enfant, la décision attaquée, qui fait état de ce que Mme G n’a d’autres attaches familiales que son époux sur le territoire français, est entachée d’une inexactitude de fait. Toutefois, il ressort également du dossier que M. D se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que leur enfant est de nationalité algérienne. Elle ne justifie pas avoir noué en France d’autres liens privés d’une particulière intensité. Si elle se prévaut notamment de la présence en France de deux frères, M B G et M. A G, ni le lien de parenté à l’égard de ces derniers ne ressort du dossier ni l’existence de rapports qu’elle entretiendrait avec ceux-ci. Le tribunal de grande instance de Lille a jugé le 5 décembre 2019 qu’un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme G dès lors que le lien de filiation paternelle avec M. F G n’était pas établi. Par ailleurs, si Mme G se prévaut de ce qu’elle a suivi une formation professionnelle dans le domaine de l’aide à la personne et qu’elle a exercé une activité professionnelle, les pièces produites se limitent à la production d’un livret de certification établi en 2020, et à une fiche de paie du mois de mai 2022 mentionnant un cumul de rémunération annuelle de 4 755, 59 euros. Elle ne justifie donc pas d’une insertion professionnelle notable en France. Enfin, Mme G ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où réside sa mère, et elle n’établit pas d’avantage qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, d’une part, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’absence de liens familiaux et d’insertion professionnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision en litige n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son fils, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui été dit aux points 10 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
15. Il résulte de ce qui été dit aux points 10 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme G résidait en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la requérante justifiant par ailleurs, par le suivi d’une formation et l’exercice d’une activité professionnelle, d’une volonté d’insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme G de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à Mme G le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme G une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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