Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2108620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par trois requêtes enregistrées le 21 décembre 2021 sous les n°2108620, n°2108621 et n° 2108622, et des mémoires enregistrés les 9 juin 2022 et 11 septembre 2023, la société par actions simplifiée Factory Développement, représentée par la SCP Ducrot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions rendues par le préfet de région sur les recours administratifs exercés contre les avis de l’architecte des bâtiments de France, ainsi que les arrêtés du 11 août 2021 par lesquels le maire de Combloux a rejeté ses demandes de permis de construire n°PC07408321A0064 (requête n°2108622), n°PC07408321A0063 (requête n°2108621) et n°PC07408321A0062 (requête n°2108620) ;
2°) d’enjoindre au maire de Combloux de lui délivrer les autorisations sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque affaire, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas démontré d’atteinte à la visibilité du monument historique ;
— le projet est en adéquation avec son environnement ;
— il n’est pas démontré que le terrain d’assiette des projets se situerait à moins de cinq cents mètres de l’église de Combloux ;
— le projet ne méconnait pas l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le préfet a substitué l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France par un avis favorable avec prescriptions qu’elle respectera ;
— la commune n’est pas recevable à former une demande de substitution de motif tiré de l’insuffisance de l’accès alors qu’elle a délivré un permis de construire un chalet de 17 logements desservi par la même voie et qu’en tout état de cause, la voie d’accès est suffisante et conforme au règlement du plan local d’urbanisme.
Dans ces trois affaires, par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 26 juillet 2022, la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes demande au tribunal :
1°) de modifier les refus de l’architecte des bâtiments de France en avis favorables assortis de prescriptions ;
2°) de déclarer les recours irrecevables ;
3°) de ne pas annuler les refus de permis de construire et de rejeter les conclusions visant à mettre à la charge de la commune de Combloux des frais liés à l’instance.
Elle fait valoir que les projets en litige sont en co-visibilité avec l’église inscrite aux monuments historiques et portent atteinte à ses abords.
Dans ces trois procédures, par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 22 septembre 2023, ces derniers en date n’ayant pas été communiqués, la commune de Combloux, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet des trois requêtes et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, dans chacune d’elles, la somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle fait valoir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France substitué par l’avis du préfet de région, ces derniers n’étant pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. A titre subsidiaire, elle sollicite que soient substitués aux motifs des décisions en litige les motifs de refus tirés d’une part de la méconnaissance des articles UB3 du règlement du plan local d’urbanisme et R.111-2 du code de l’urbanisme et d’autre part de celle de l’article UB11.7 du plan local d’urbanisme.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A ;
— les observations de Me Vallée, représentant la société Factory Développement, et les observations de Me Punzano, représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Factory Développement a déposé le 8 juillet 2021 trois demandes de permis de construire, portant chacune sur la construction d’un chalet de deux logements, sur les lots à détacher des parcelles cadastrées section B n°1261-1262. Par 3 arrêtés du 11 août 2021, le maire de Combloux a rejeté ses demandes de permis de construire. Elle a saisi le préfet de région, par des courriers reçus le 13 octobre 2021, de recours contre les avis défavorables de l’architecte des bâtiments de France (ABF), qui ont été implicitement rejetés.
Sur les conclusions d’annulation des arrêtés du 11 août 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () » A ceux de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. () Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Selon les termes de l’article. L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () » Selon ceux de l’article L. 632-2 de ce code : « I. L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’église Saint Nicolas de Combloux est inscrite, et son clocher classé, comme monument historique, et que le terrain d’assiette des projets est situé à moins de 500 mètres de cet édifice. Par ailleurs, les prises de vue versées au dossier démontrent que les constructions projetées sont visibles depuis l’église Saint Nicolas et qu’elles sont visibles, ensemble ce monument historique, d’un même point. Au demeurant, cette co-visibilité ressort des termes mêmes des notices descriptives des projets en litige. Par suite, le maire se trouvait en situation de compétence liée par l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, sous la réserve que celui-ci soit régulier.
6. Pour émettre des avis défavorables à la délivrance des permis de construire en litige, l’architecte des bâtiments de France s’est fondé d’une part sur la superposition de voiries multiples à l’aménagement de type urbain sur un terrain en forte pente et d’autre part sur l’absence de rapport entre les constructions traditionnelles locales et les constructions projetées aux volumes complexes et à l’architecture chargée. Les décisions rendues par le préfet de région sur les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces avis, sont des rejets tacites.
7. Il ressort des pièces du dossier que les façades des trois chalets projetés diffèrent les unes des autres, qu’elles se caractérisent par un usage prononcé du bois pour les bardages et les balcons qui dessinent des jeux de volumes. Toutefois, ces variations mineures d’aspect de façade des constructions projetées ne caractérisent pas un défaut de qualité des constructions, ni une mauvaise insertion dans le milieu environnant au regard de la diversité des formes architecturales des bâtiments avoisinants qui pour certaines sont majoritairement constituées de bois. Au surplus, il n’est pas établi que le dessin et les volumes des façades des chalets projetés seraient perceptibles depuis l’église ou depuis le point de visibilité avec ce monument historique. S’agissant de la juxtaposition des voies d’accès, qui auraient pu être mutualisées selon l’architecte des bâtiments de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle porterait atteinte à l’intérêt attaché au patrimoine et au paysage naturel environnant. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de Région a fait une inexacte application de l’article L. 631-2 du code du patrimoine. Par suite, le maire n’était pas tenu de rejeter les demandes de permis de construire de la société Factory Développement.
8. Toutefois, la requérante ne conteste pas les motifs de refus opposés par le maire dans les arrêtés en litige, tirés de la méconnaissance de la loi montagne, de la méconnaissance de l’article UB11 du plan local d’urbanisme et du non-respect de la déclaration préalable de division. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la seule irrégularité des avis du préfet de région pour contester la légalité des refus de permis de construire.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs, les conclusions d’annulation des refus de permis de construire, et, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la préfecture de région :
10. La préfecture de région, qui tient de l’article R.424-14 du code de l’urbanisme le pouvoir de réformer l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France sur les projets situés dans les abords d’un monument historique, n’est pas recevable à demander au juge administratif de modifier les refus de l’architecte des bâtiments de France en avis favorables assortis de prescriptions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à la requérante sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Factory Développement, partie perdante, une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Combloux au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de la société Factory Développement sont rejetées.
Article 2 :La société Factory Développement versera à la commune de Combloux la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune de Combloux est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Factory Développement, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune Combloux.
Copie en sera adressée à la préfète de région.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108620,2108621,210862
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