Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2302424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B… D… demande au tribunal :
1°) à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée ;
2°) l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
M. D… soutient que :
- il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il peut demander au président du tribunal l’assistance d’un interprète et d’un conseil ;
- il n’a pas été informé des principaux éléments de l’arrêté contesté ni du délai de recours de 48 heures ;
- la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est sur le territoire français depuis 2010 et est marié à une française de telle sorte que l’obligation de quitter le territoire français contrevient au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoient la loi et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la menace à l’ordre public invoquée par la préfète n’est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l’étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994.
Par un mémoire en défense en date du 23 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’admission de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée par une décision du 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Elassad, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) » ; aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » ; aux termes de l’article L. 614-6 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ».
2. Par un arrêté en date du 8 mars 2023 notifié le 10 mars suivant à 10 heures, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B… D…, ressortissant sénégalais né le 7 février 1994 à Dakar, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ». M. D… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l’arrêté attaqué a été faite sans qu’il soit assisté d’un interprète et sans que les dispositions de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aient été respectées, circonstances liées aux modalités de notification de l’arrêté et qui sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité des décisions qu’il contient.
4. En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il n’a été informé ni des principaux éléments de l’arrêté contesté, ni du délai de recours de 48 heures, il joint à sa requête le dit arrêté qui comprend les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui lui sont opposées ainsi que mention du délai de recours de 48 heures, délai qu’au demeurant l’intéressé a respecté puisque sa requête a été enregistrée le jour de la notification de l’arrêté.
5. En troisième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. D… de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 5° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement prenant fin le 17 mars 2023 pour trafic de stupéfiants. La préfète mentionne également dans son arrêté que l’intéressé est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; la préfète en déduit que, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) » Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qui contient outre les éléments de fait et de droit cités au point 9, ceux spécifiques aux décisions de refus de délai de départ volontaire notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé.
9. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. D… est de nationalité sénégalaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles précités. Ces éléments suffisent à motiver la décision fixant le pays de destination.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit prendre en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer ceux justifiant une telle mesure à l’égard d’un étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait motivant l’interdiction faite à M. D… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-6 du code et précise sa situation personnelle et familiale ainsi qu’il a été dit au point 9 et indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » M. D… soutient qu’il est arrivé en France en 2010 et qu’il est marié à une française ; il doit par un tel argumentaire être regardé comme se prévalant des stipulations précitées. Or, d’une part, la date alléguée d’entrée en France de M. D… en 2010 et, par suite, sa durée de présence sur le territoire français ne sont pas établies par les pièces du dossier, en outre il est de jurisprudence constante que les périodes passées en détention au titre d’une peine privative de liberté n’entrent pas dans le calcul des durées de résidence habituelle en France, soit au cas d’espèce 2 ans. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de son mariage avec une française, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation. Il n’établit pas non plus avoir une quelconque intégration professionnelle en France. Enfin, le requérant n’établit pas être pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
14. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 9 à 14 et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. D… rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
15. En septième lieu, si le requérant estime que la préfète aurait commis une erreur de droit et une erreur manifestation d’appréciation, M. D… n’apporte n’assortit néanmoins pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
17. M. D… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoient la loi et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
18. D’autre part, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique ni sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
19. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. En tout état de cause, il ne produit, devant le tribunal, aucune information sur sa situation personnelle susceptible d’étayer le moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait.
20. En neuvième lieu, M. D…, se prévalant de la circulaire du 8 février 1994, soutient que la préfète ne peut tirer de sa seule condamnation pénale le fait qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français se fonde surt le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas contesté que M. D…, qui ne peut, au demeurant, pas se prévaloir de cette circulaire, a été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement prenant fin le 17 mars 2023 pour trafic de stupéfiants. Le caractère récent de cette condamnation et sa gravité démontrent que c’est sans erreur de droit que la préfète a pu estimer que le comportement de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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