Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2508436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une ordonnance du 24 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montpellier, sous le n°2508505, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montpellier.
Par cette requête enregistrée le 20 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la mise en place d’une solution d’hébergement d’urgence adaptée à sa situation.
Il soutient que :
- il ne dispose d’aucun hébergement et vit dans la rue depuis le mois de septembre 2025 ;
- il souffre de psoriasis une maladie auto immune nécessitant un suivi médical régulier ;
- il a élu domicile au centre communal d’action sociale de Baillargues et malgré ses demandes aucune démarche n’a été effectuée pour assurer sa mise à l’abri ;
- il a adressé plusieurs mails et courriers qui sont demeurés sans réponse ;
- cette situation méconnait les exigences de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles, le droit fondamental au logement et est constitutive d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 223-6 du code pénal.
II- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, sous le n°2508436, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault et au centre communal d’action sociale de Baillargues, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le mettre immédiatement à l’abri dans un logement temporaire ou un dispositif d’urgence disponible et de prendre contact avec les organismes listés dans le document SIAO 34 pour assurer sa mise à l’abri ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire pour protéger sa santé et sa sécurité.
Il soutient que :
-il ne dispose d’aucun hébergement et vit dans la rue depuis le mois de septembre 2025 ;
-il souffre de psoriasis une maladie auto immune nécessitant un suivi médical régulier ;
-il a élu domicile au centre communal d’action sociale de Baillargues et malgré ses demandes aucune démarche n’a été effectuée pour assurer sa mise à l’abri ;
-il a adressé plusieurs mails et courriers qui sont demeurés sans réponse ;
-cette situation méconnait les exigences de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles, la circulaire interministérielle du 30 octobre 2017 et est constitutive d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 223-6 du code pénal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°2508436 et 2508509, présentées par M. A…, ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’il est dépourvu de solution d’hébergement depuis le mois de septembre 2025 et qu’il souffre d’une affection nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois le requérant, qui n’est au demeurant pas dépourvu de toute ressource puisqu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active et d’une aide personnelle au logement, ne justifie pas, notamment par la preuve d’appels au 115, qu’il aurait accompli des diligences pour solliciter le bénéfice d’un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, alors d’une part que les pièces des dossiers ne démontrent pas davantage que son état de santé serait susceptible de lui conférer une vulnérabilité particulière, et que, d’autre part, l’intéressé a saisi la commission du droit au logement opposable, et déposé une demande de logement social, les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une carence des services de l’Etat, ni en tout état de cause du centre communal d’action sociale de Baillargues, dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles qui serait constitutive d’une urgence afin de mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales évoquées par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508436 et n° 2508509 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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