Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2300734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 16 février 2025,
M. B C, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé l’annulation de la session d’examen 2022 du diplôme de comptabilité et de gestion et a prononcé à son encontre une interdiction de se présenter à l’examen de ce diplôme pendant une durée de deux ans, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en violation du respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la rectrice s’est fondée sur l’arrêté du 19 mai 1950 applicable aux examens et concours de l’enseignement technique tel que les BTS inapplicable en l’espèce ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 27 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
— l’arrêté ministériel du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens et concours de l’enseignement technique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Martinez, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inscrit à l’ESG école de commerce de Montpellier, s’est présenté au diplôme comptabilité et gestion session 2022. Par courrier du 28 juin 2022 il a été convoqué par la rectrice de l’Académie de Montpellier devant la commission de fraude aux examens pour une suspicion de fraude. Par décision du 27 août 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé la nullité de la session 2022 et a pris à son encontre une interdiction de se présenter au diplôme pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 mai 1950 relatif aux fraudes aux examens de l’enseignement technique, seul applicable en l’espèce : « Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude dans un examen ou un concours de l’enseignement technique sera exclu de l’examen ou du concours par le président du jury ou de la commission de surveillance. Ses épreuves seront déclarées nulles. / Les faits qui auront motivé l’exclusion du candidat feront l’objet d’un rapport adressé par le président du jury au préfet, au recteur ou au ministre chargé de l’enseignement technique, suivant le cadre de l’organisation de l’examen ou du concours. / Après examen de ce rapport et, le cas échéant, audition du candidat qui sera invité à présenter sa défense, il pourra être interdit à ce dernier de se présenter au même examen ou concours ou à tous les examens et concours de l’enseignement technique pendant une ou plusieurs sessions, sans que la durée de cette interdiction puisse excéder deux années. / Les décisions prises par les préfets ou les recteurs seront communiquées immédiatement au ministre. / Le président du jury pourra déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article ». Selon l’article 2 du même arrêté : « L’exclusion de l’examen ou du concours du candidat qui se sera rendu coupable de fraude, hors le cas de flagrant délit, pourra être prononcée suivant la même procédure. / Ledit candidat sera passible des mêmes sanctions ».
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle prononce l’annulation des épreuves de la session 2022 :
3. M. C, qui a reconnu avoir fraudé lors de l’une des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, n’invoque aucun moyen contre la décision par laquelle le président du jury national du diplôme de comptabilité et de gestion a annulé les épreuves qu’il a passées lors de la session 2022, que la rectrice s’est bornée à lui rappeler par l’article 1er de sa décision du
27 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de se présenter à l’examen du diplôme de comptabilité et de gestion pendant un an :
4. Aux termes de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. () » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ; () ".
5. La décision du 27 octobre 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a interdit à M. C de se présenter à l’examen du diplôme de comptabilité et de gestion pendant deux ans, présente le caractère d’une sanction qui, en application des dispositions précitées, ne pouvait intervenir qu’à l’issue de la procédure contradictoire. Si M. C a été informé de la suspicion de fraude lors de sa convocation devant la commission des fraudes et qu’il a reconnu devant cette commission avoir plagié, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été informé de la possibilité pour la rectrice de lui infliger une sanction ni a fortiori de la nature de la sanction envisagée. Dans ces conditions, alors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de cette décision, il est fondé à soutenir que la sanction ainsi édictée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. M. C, qui explicite devant le tribunal son absence d’antécédent disciplinaire et son absence d’intention de frauder en oubliant de citer les sources de son devoir, doit être regardé comme ayant été effectivement été privé de la garantie constituée par la procédure contradictoire. Par suite, le moyen invoqué tiré du défaut de procédure contradictoire doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du
27 octobre 2022 lui interdisant l’accès au diplôme comptabilité et gestion pendant deux ans.
Sur les frais liés au litige :
7. Y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier interdisant M. C de se présenter à l’examen du diplôme de comptabilité et de gestion pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
2
fg
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