Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie et présumée ; il est en situation irrégulière et le prive de son droit au travail ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’un enfant français avec lequel il réside en famille ;
2. méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3. méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
4. méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
5. erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 11 mars 2026 et qu’aucune urgence ne peut être constatée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2512512 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 mars 1977 à Port-Au-Prince (Haïti), a épousé une ressortissante française le 12 août 2017 et un enfant est né de cette union. Il réside en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a expiré le 25 décembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remise le 13 juin 2025 et a expiré le 12 septembre 2025 sans être renouvelée. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En égard aux conséquences de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la situation du requérant, la situation d’urgence doit être regardée comme remplie. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne fait pas obstacle à cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, au vu des affirmations du requérant relatives à la permanence de sa situation familiale, non contestées par la préfète de l’Isère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de se prononcer par une décision explicite. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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