Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F E, où elle a été enregistrée sous le n° 251060.
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. E, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas motivée ;
— la notice d’information qui accompagne la décision n’est pas complète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B E, où elle a été enregistrée sous le n° 2501061.
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme B E, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2501060.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 17 juin 1985 à Tsalenjikha et le 15 septembre 1984 à Zugdidi, sont entrés sur le territoire français le 24 décembre 2018. Ils ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 février 2019. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA le 16 décembre 2019 et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 février 2020. Ils ont déposé, en octobre 2020, des demandes de réexamen, qui ont été rejetées par l’OFPRA le 3 novembre 2020. Ces décisions ont été confirmées par la CNDA le 23 avril 2021. Une deuxième demande de réexamen déposée devant l’OFPRA a été rejetée en 2021. M. et Mme E ont déposé une nouvelle demande de réexamen le 18 février 2025 auprès de la préfecture de la Moselle. Le préfet de la Moselle a refusé, le même jour, de leur délivrer une attestation de demande d’asile. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 18 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur de l’immigration et de l’intégration, à effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour les matières relevant de son bureau, au nombre desquelles figurent les arrêtés portant refus de délivrance des attestations de demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent expressément les dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application et comportent les considérations de fait sur lesquelles sont fondées les décisions litigieuses, en précisant notamment, au travers de la notice d’information annexée à l’arrêté et contrairement à ce qui est soutenu, le motif pour lequel les demandes d’asile des requérants ont été examinées en procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. et Mme E, préalablement à l’édiction des arrêtés contestés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme E. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme B E et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501060,
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