Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France », une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale – liens privés et familiaux en France » et une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur de fait en retenant l’insuffisance de ses ressources ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-23, L. 433-4 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300301 du 28 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 13 mai 1998, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 17 décembre 2013. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale – liens privés et familiaux », valable du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, et des cartes de séjour pluriannuelles valables du 19 avril 2018 au 18 avril 2020 et du 19 avril 2020 au 18 avril 2022. Le 31 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident ainsi que le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux », d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale – liens privés et familiaux » et d’une carte de résident. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, la décision litigieuse, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, l’article L. 433-4 du même code dispose : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. « . Enfin, aux termes de l’article L. 426-17 du même code : » L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Pour rejeter la demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » ainsi que les demandes de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » et d’une carte de résident présentées par M. B, le préfet de la Vienne a retenu, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public.
8. Il est constant que le requérant a été condamné le 5 janvier 2018 pour des infractions de conduite d’un véhicule sans permis commises le 22 juin 2017, le 24 décembre 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis et circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 14 août 2020 et, enfin, le 6 avril 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 6 mars 2020. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé est également connu des services de police pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire en date du 6 mars 2020.
9. Compte tenu des caractères relativement récent et répété des faits mentionnés au point précédent ainsi que de la profession exercée par l’intéressé à la date de la décision attaquée, à savoir celle de chauffeur-livreur, et en l’absence de tout élément démontrant l’existence d’une véritable remise en question par celui-ci de son comportement, le préfet de la Vienne a pu valablement considérer que la présence en France du requérant était constitutive d’une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient que ces condamnations figuraient déjà à son casier judiciaire lors de la délivrance de précédents titres de séjour, il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé a commis des nouveaux faits postérieurs à la délivrance de sa précédente carte de séjour pluriannuelle valable du 19 avril 2020 jusqu’au 18 avril 2022 et, en particulier, qu’il a été interpellé le 7 juillet 2021 pour usage illicite de stupéfiant en dépit du fait qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 6 mars 2020. Ainsi, le préfet de la Vienne pouvait fonder légalement sa décision sur ce seul motif et faire application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance et le renouvellement des titres de séjour sollicités.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant, qui est entré selon ses déclarations sur le territoire national en décembre 2013, se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses sœurs, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il prétend entretenir avec celles-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa relation sentimentale avec une ressortissante française, qu’il présente comme stable et ancienne, est uniquement démontrée par une attestation rédigée par cette dernière le 20 décembre 2021 ainsi que par une déclaration de concubinage datée du 8 mars 2022. Or, d’une part, dans ladite attestation, la personne présentée comme la compagne du requérant se limite à indiquer dans des termes stéréotypés qu’elle aurait développé « des liens très forts » avec lui et qu’elle envisagerait de fonder une famille avec ce dernier. Elle ne décrit ainsi pas de manière circonstanciée la relation qu’elle prétend entretenir avec M. B. D’autre part, la déclaration de concubinage, non signée par le requérant, mentionne l’existence d’une vie commune depuis le 1er octobre 2021, c’est-à-dire antérieure d’un peu plus d’un an seulement à la décision attaquée. En outre, le requérant ne se prévaut dans le cadre de la présente instance d’aucun autre lien personnel suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire national. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement aboutie en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité et à la réitération des faits commis par M. B au cours d’une période récente, et alors même qu’il réside régulièrement en France depuis le 17 novembre 2016, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Ferme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Sapiteur ·
- Affection ·
- Maladie ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Gestion comptable ·
- Disproportionné ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Religion ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.