Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2402285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2402285, les 7 juin et
11 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Soubelet-Caroit et Me Mary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 520 euros correspondant à l’astreinte journalière prononcée, au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 520 euros ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 24 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 840 euros correspondant à l’astreinte journalière prononcée, au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 840 euros ;
5°) d’enjoindre au centre des finances publiques du service de gestion comptable de la trésorerie de Compiègne de lui verser la somme de 3 720 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 août 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Thiescourt une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation ;
- le quantum de l’astreinte mis à sa charge est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Thiescourt, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2402286, les 7 juin et
11 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Soubelet-Caroit et Me Mary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 19 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 520 euros correspondant à l’astreinte journalière prononcée, au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 520 euros ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 24 mai 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 840 euros correspondant à l’astreinte journalière prononcée, au titre de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 840 euros ;
5°) d’enjoindre au centre des finances publiques du service de gestion comptable de la trésorerie de Compiègne de lui verser la somme de 3 720 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 août 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Thiescourt une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation ;
- le quantum de l’astreinte mis à sa charge est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Thiescourt, représentée par Me Porcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Porcher, représentant de la commune de Thiescourt.
Deux notes en délibéré ont été respectivement enregistrées dans la requête n° 2402286 et dans la requête n° 2402285, pour la commune de Thiescourt le 15 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est propriétaire de deux parcelles cadastrées … respectivement situées … rue de la Croix Blanche sur le territoire de la commune de Thiescourt. Le 19 avril 2024 et le 24 mai 2024, deux titres de recette ont été émis à son encontre pour des montants respectivement de 1 520 euros et de 1 840 euros en vue de la liquidation d’une astreinte journalière prononcée sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme. Par sa requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation de ces titres exécutoires et d’autre part, la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres.
Les requêtes introduites par M. B… et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2402285 et 2402286 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 19 avril 2024 et l’obligation de payer qui en résulte :
En premier lieu, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 19 avril 2024 fait référence à l’astreinte suite à la « mise en demeure – urbanisme arrêté n° 2024/016 » liquidant l’astreinte litigieuse. En outre, la commune produit en défense, l’arrêté de mise en recouvrement en date du 15 mars 2024 ainsi que l’accusé de réception de cet arrêté de mise en recouvrement en date du 25 mars 2024, qui comporte les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de l’intéressé. Par suite, la commune apporte la preuve que ce document a été précédemment adressé au requérant, qui ne peut donc sérieusement soutenir que les informations fournies ne lui permettaient pas d’en comprendre le fondement, de sorte que le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. (…) ».
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Compte tenu des infractions constatées par procès-verbal dressé le 7 décembre 2020, consistant en des travaux non conformes au permis délivré à M. B…, à un changement de destination, à la construction d’un mur de plus de deux mètres de hauteur et d’une pergola d’une surface supérieure à 15 m², le tout sans autorisation préalable, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant n’avait pas régularisé l’ensemble des travaux qu’il a effectués à la date d’émission du titre exécutoire en litige, le choix de fixer l’astreinte à un montant de 20 euros alors que le plafond légal est de 500 euros n’apparaît pas disproportionné. Ainsi, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’astreinte doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 19 avril 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge d’une somme de 1 520 euros doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis des sommes à payer émis le
24 mai 2024 :
Une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 24 mai 2024 fait référence à l’astreinte suite à la « mise en demeure – urbanisme arrêté n° 2023/065 » liquidant l’astreinte litigieuse. Cette seule mention, ne permet toutefois pas de démontrer qu’une motivation par référence est identifiable par le requérant. En tout état de cause, la commune de Thiescourt n’apporte pas la preuve ni ne soutient qu’un document aurait été joint au titre exécutoire permettant une motivation par référence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le titre exécutoire du 24 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge de la somme de 1 840 euros mise à la charge du requérant par le titre exécutoire du 24 mai 2024 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 qu’il y a seulement lieu de décharger M. B… de la somme de 1 840 euros, mise à charge sur le fondement du titre exécutoire du 24 mai 2024 annulé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la commune n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le requérant que par la commune de Thiescourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 24 mai 2024 est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé de la somme de 1 840 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 24 mai 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la commune n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Thiescourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la commune de Thiescourt et au service de gestion comptable de Compiègne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. FASS
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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