Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Orléans les 7 et 9 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnait son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui, malgré une mise en demeure en date du 5 mars 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 janvier 1989, déclare être entré en France en dernier lieu le 7 mai 2024. Après avoir été interpelé par les services de gendarmerie le 4 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de l’Indre a, par un arrêté du 4 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 36-2024-086, donné délégation de signature à M. C… D…, directeur de cabinet du préfet de l’Indre, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Indre s’est fondé. Il vise également les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé par le préfet de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français et n’a, dès lors, pu présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. B… a été interpelé et placé en garde-à-vue le 4 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion, lors desquelles il a été entendu et a notamment pu justifier de son droit au séjour sur le territoire français. Au surplus, l’intéressé n’invoque dans la présente instance aucun élément pertinent tenant à sa situation personnelle autres que ceux mentionnés dans la décision contestée, susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu le 7 mai 2024, se prévaut de la présence en France de deux frères, sans toutefois l’établir. S’il fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis quatre mois, cette relation, qui n’est pas établie, reste récente à la date de la décision attaquée, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants et son frère et qu’il n’a quitté en dernier lieu qu’à l’âge de 35 ans. Il fait enfin valoir son insertion professionnelle en indiquant avoir travaillé pour la société Esméralda, mais il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet le 14 septembre 2022 d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il n’a pas été respectée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ainsi que de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Alors que la décision en litige est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Indre a tenu compte notamment de son entrée récente sur le territoire, des liens tissés en France, de son comportement troublant l’ordre public ainsi que du non-respect d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, en 2022. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que M. B… ne démontre ni une présence ancienne et continue ni des liens anciens, intenses et stables en France. D’autre part, si le requérant soutient que son comportement ne troublerait pas l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné, il ressort des termes de la décision contestée que M. B… est défavorablement connu des services de police, entre septembre 2022 et août 2024, notamment pour des faits de vol par ruse, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol avec destruction ou dégradation, de violence sans incapacité et également suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que son comportement ne serait pas de nature à troubler l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de l’Indre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles précitées en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il n’est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2024, présentées par M. B…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice- présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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