Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, sous le numéro 2506770, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, sous le numéro 2506771, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ozeki, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 5 avril 1980 et le 28 janvier 1980 sont entrés régulièrement en France pour la dernière fois respectivement le 6 février 2020 et le 6 août 2019, munis d’un visa court séjour. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 15 mai 2025, dont ils demandent l’annulation par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, la préfète de l’Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. Les arrêtés contestés sont signés par la préfète de l’Ardèche, et non par délégation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils sont signés par une autorité incompétente, n’ayant pas reçu délégation de la préfète, manque en fait.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce des dossiers que la préfète de l’Ardèche, qui a notamment fait état de la scolarisation des enfants B… et Mme C… en France, de l’absence d’insertion ou d’intégration sociale ou professionnelle des requérants ainsi que de la nature des attaches dont ils bénéficient en Tunisie, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants au vu des éléments portés à sa connaissance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. M. et Mme C… font valoir qu’ils résident en France respectivement depuis février 2020 et août 2019 aux côtés de leurs trois enfants, nés en 2013, 2015 et 2019 et que ces enfants sont scolarisés. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne justifient pas disposer d’attaches particulières en France et ne sont pas davantage dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu pour l’essentiel. Rien ne fait obstacle à ce qu’ils puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine ni à ce que leurs enfants, scolarisés respectivement en classe de 6ème, de première année de cour moyen et en école maternelle, puissent y poursuivre leur scolarité à peine entamée, quand bien même le plus jeune d’entre eux est né en France. En outre, si M. C… fait valoir qu’il aurait exercé, au demeurant irrégulièrement, une activité professionnelle en qualité de maçon, la seule production de relevés bancaires faisant étant de l’encaissement de chèques et la production de quelques-uns de ces chèques établis en 2025 ne saurait suffire à justifier de l’activité alléguée. La promesse d’embauche produite par le requérant et établie postérieurement à la date des décisions attaquées est sans influence sur leur légalité. Enfin, les requérants ne justifient pas, par la seule production d’une attestation, de liens particulièrement étroits qu’ils entretiendraient avec la sœur de Mme C… qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ardèche n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
7. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Les circonstances précédemment rappelées quant à la situation professionnelle B… C… ne suffisent pas à établir que le refus de la préfète de l’Ardèche de faire usage de son pouvoir de régularisation serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces mêmes circonstances, relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, ne caractérisant pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous l’angle de la vie privée et familiale, le refus de régularisation, au titre de la vie privée et familiale, n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. et Mme C… se prévalent, au soutien de leurs moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur leur vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent ainsi être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
12. Si M. et Mme C… font valoir que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, âgés de onze, neuf et cinq ans à la date des arrêtés attaqués, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants dès lors que la cellule familiale peut, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer hors de France et, notamment, en Tunisie, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles la préfète de l’Ardèche a fixé le pays de destination énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de fixer le pays de renvoi, la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle B… et Mme C… au vu des éléments portés à sa connaissance.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en l’absence d’autre élément invoqué par les requérants, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle B… et Mme C… doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… E… épouse C… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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