Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2303191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Marincaggi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société Marincaggi, représentée par Me Poisson, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier des aides exceptionnelles pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a jamais répondu à ses demandes avant l’intervention de la décision du 16 décembre 2022 ;
- la décision du 16 décembre 2022 n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions d’octroi des aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- la demande au titre de décembre 2020, introduite le 19 mars 2021, est tardive ;
- les chiffres d’affaires inscrits dans ses demandes sont incohérents avec les chiffres d’affaires ressortant de sa déclaration de résultat ;
- la société requérante ne justifie pas de la réalité des chiffres d’affaires inscrits dans ses demandes ;
- l’activité déclarée dans sa demande ne correspond pas à l’activité qu’elle a déclaré au registre des commerces et des sociétés.
Par un courrier du 25 février 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marincaggi a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par sa requête, la société Marincaggi demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 rejetant ses demandes d’aides au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà d’un délai raisonnable d’un an. Toutefois, elle ne produit pas les décisions de rejet dont elle se prévaut, et n’établit pas que ces décisions auraient été régulièrement notifiées à la société Marincaggi, alors même que la société requérante soutient dans sa requête n’avoir eu aucune réponse de l’administration avant l’intervention de la décision du 16 décembre 2022. Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 décembre 2022 en tant qu’elle rejette sa demande au titre de décembre 2020 :
5. Aux termes de l’article 3-15 du décret n° 2020-371, modifié : « I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) V. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. (…) »
6. L’administration fait valoir dans le cadre de la présente instance que la demande de la société requérante au titre du mois de décembre 2020, déposée 19 mars 2021 a été déposée hors des délais prescrits l’article 3-15 du décret précité. Il résulte des termes de ces dispositions que les demandes d’aide au titre de décembre 2020 devaient être déposées au plus tard le 28 février 2021. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société requérante que cette dernière a déposé sa demande au titre du mois de décembre 2020 le 19 mars 2021 soit au-delà du délai imparti. Dans ces conditions, en raison de la tardiveté de sa demande, l’administration était tenue de refuser le bénéfice de l’aide sollicitée et les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 16 décembre 2022 en tant qu’elle rejette sa demande au titre de décembre 2020 sont en tout état de cause et par conséquent inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 décembre 2022 en tant qu’elle rejette ses demandes au titre de janvier à avril 2021 :
7. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas d’un recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l’administration en défense.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée du 16 décembre 2022, qu’elle se borne à indiquer que les demandes de la société Marincaggi qui n’ont pas donné lieu à une réponse favorable de l’administration doivent désormais être envoyées au tribunal administratif et que le service des impôts des entreprises ne peut plus prendre en charge ses demandes, sans plus de précisions sur les conditions, parmi celles nombreuses et variées fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, lequel n’est au demeurant pas visé, qui ne seraient pas remplies en l’espèce. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que cette décision, qui ne permet pas d’en comprendre les motifs à sa seule lecture, est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait et, par conséquent, à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Marincaggi est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 en tant qu’elle rejette ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur l’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de la société Marincaggi présentées au titre des mois de janvier à avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la société Marincaggi sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 16 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle rejette ses demandes présentées au titre des mois de janvier à avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes d’aide de la société Marincaggi au titre de janvier à avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à la société Marincaggi une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Marincaggi et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
M. VAN DAËLE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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