Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 6 févr. 2025, n° 2305028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2305028, Mme F B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 20 janvier 2023 portant notification d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 344,77 euros, constitué au titre de la période de février 2020 à janvier 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 2 344,77 euros réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision, émise par voie informatique, ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la CAF de l’Hérault ne démontre pas que le contrôle diligenté à son encontre a été mené par un agent assermenté et agréé ;
— la décision est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît l’obligation d’information de l’usage du droit de communication prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité, ce qui l’a privée de la garantie de la collégialité que représente cette saisine ;
— la décision ne comporte pas le décompte de la créance, ce qui rend impossible de contester utilement le montant réclamé ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base du calcul qui a été retenue par l’administration ;
— ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur de la CAF, qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations à défaut de comparaître devant le signataire de la décision, et que la décision attaquée se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre ;
— en manquant à son devoir d’information, la CAF de l’Hérault a commis une faute ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF ne sont donc pas constitutives de revenus, pour l’application des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise totale de sa dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2305029, Mme F B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault sur son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 20 janvier 2023 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 228,67 euros réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision, émise par voie informatique, ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la CAF de l’Hérault ne démontre pas que le contrôle diligenté à son encontre a été mené par un agent assermenté et agréé ;
— la décision est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît l’obligation d’information de l’usage du droit de communication prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles;
— les droits de la défense ont été méconnus ; la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été suivie ;
— en manquant à son devoir d’information, la CAF de l’Hérault a commis une faute ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF ne sont donc pas constitutives de revenus, pour l’application des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise totale de sa dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
III – Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2305030, Mme F B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 20 janvier 2023 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 693,53 euros, constitué au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 5 693,53 euros réclamée ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision, émise par voie informatique, ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la CAF de l’Hérault ne démontre pas que le contrôle diligenté à son encontre a été mené par un agent assermenté et agréé ;
— la décision est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît l’obligation d’information de l’usage du droit de communication prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base du calcul qui a été retenue par l’administration ;
— ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur de la CAF, qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations à défaut de comparaître devant le signataire de la décision, et que la décision attaquée se base uniquement sur le contrôle effectué à son encontre ;
— en manquant à leur devoir d’information, la CAF et le département de l’Hérault ont commis une faute ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les sommes prises en compte par la CAF ne sont donc pas constitutives de revenus, pour l’application des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une remise totale de sa dette en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département de l’Hérault, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par Mme B ont été enregistrées le 30 décembre 2024 dans les instance n° 2305028 et n° 2305029.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département lui a notifié, par une décision du 20 janvier 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 693,53 euros, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 344,77 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 d’un montant de 228,67 euros. Par un courrier du 1er mars 2023, Mme B a contesté l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 17 avril 2023 le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et confirmé cet indu. Par sa requête enregistrée sous le n° 2305030 Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger du paiement de la somme de 5693,53 euros.
2. Estimant que son recours du 1er mars 2023 a également fait naitre deux décisions implicites de rejet confirmant les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, Mme B demande également au tribunal par ses requêtes enregistrées sous les n° 2305028 et n° 2305029 l’annulation de ces décisions et la décharge des sommes de 2 344,77 euros et de 228,67 euros.
Sur la jonction :
3. Les requêtes présentées par Mme B, enregistrées sous les numéros 2305028, 2305029 et 2305030 concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête n° 2305028 concernant l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des termes du courrier du 1er mars 2023 que par ce recours, Mme B s’est bornée à contester la décision du 20 janvier 2023 en tant qu’elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 693,53 euros, sans évoquer l’indu de prime d’activité également mis à sa charge par cette décision initiale. Dans ces conditions, et ainsi que l’oppose en défense la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en l’absence d’un tel recours préalable obligatoire dirigé contre cet indu, Mme B n’est pas recevable à contester cet indu et à demander l’annulation d’une décision implicite de rejet qui est inexistante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête n° 2305028 de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge des requêtes n°2305029 et n°2305030 :
6. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
S’agissant de la régularité :
7. En premier lieu, la décision du 17 avril 2023 confirmant l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a été signée, pour la directrice générale adjointe chargée du développement de « l’Economie territoriale, Insertion, Environnement » du département de l’Hérault, par M. C, directeur du pôle « Economie, Eau, Environnement ». Il résulte de l’instruction que M. D C bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature du président du conseil départemental consentie par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2023, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 17 avril 2023 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
9. Il résulte de l’instruction que la décision contestée du 17 avril 2023 contient en caractère lisible, le nom, le prénom et la qualité ainsi que la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
11. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de Mme B a été réalisé par M. E A, contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Le département et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault versent aux débats le procès-verbal de prestation de serment de l’intéressé devant le tribunal d’instance de Montpellier, ainsi que la décision justifiant de son agrémentation. Par suite le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent en charge du contrôle manque en fait et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
13. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
14. Il résulte des mentions du rapport d’enquête rédigé le 22 octobre 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme B a été informée oralement de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport, et de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de mettre en œuvre son droit de communication pour obtenir ses relevés de compte, de la finalité dans laquelle ce droit était exercé et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que Mme B ait été privée d’une garantie, dès lors que les sommes identifiées par l’agent de la caisse d’allocations familiales étaient déposées sur ses relevés bancaires, dont elle avait nécessairement connaissance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
16. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 1er février 2021, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
17. En sixième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
18. Mme B soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de motivation de la décision initiale, de communication du rapport d’enquête établi à son encontre et de comparution devant le signataire de la décision, elle n’a pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable dès lors qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux qui a été retenue. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 6 mars 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel elle fait valoir que la décision initiale du 20 janvier 2023 repose sur des motifs erronés dans la mesure où elle a déclaré tous ses revenus et admet avoir effectivement touché des aides financières, sous la forme de dons et d’avances sur héritage. Dans ces conditions, la requérante, qui a bénéficié d’une procédure contradictoire, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine des indus, et qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait présentée auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de l’Hérault aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé :
19. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Et aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () « . Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des » aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier « , ni à des » aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation " au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code précité, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait.
20. Pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, Mme B soutient que les sommes versées par son père sur son compte bancaire ne sauraient être qualifiées de ressources, dès lors que ces versements sont destinés à lui permettre de rembourser personnellement des emprunts contractés par la société dont elle était associée et mise en liquidation judiciaire. Toutefois, la requérante ne fournit aucun contrat de prêt ou de reconnaissance de dette, permettant de tenir pour établi que les sommes en litige correspondent effectivement à des avances destinées à être remboursées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les versements effectués par le père de la requérante et à l’origine de l’indu en litige ne seraient pas des aides constitutives de ressources au sens des dispositions citées au point 19 du présent jugement. Par suite, la caisse d’allocations familiales était fondée à prendre ces sommes en compte dans le calcul des ressources de Mme B pour la détermination du montant de ses droits au revenu de solidarité active, et à mettre en conséquence à sa charge l’indu en litige. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus au point 11, le moyen tiré de l’absence d’assermentation régulière de l’agent en charge du contrôle doit être écarté.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs évoqués ci-dessus au point 14, le moyen tiré de l’absence d’information concernant le droit de communication doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ». Aux termes de l’article 6 du décret 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
25. En l’espèce, Mme B ne démontre pas que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent autorisent, en tout état de cause, l’organisme payeur à récupérer le paiement indu des aides exceptionnelles de fin d’année par retenues sur les montants à échoir, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales à échoir de Mme B, concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
27. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle a été privée d’une garantie dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance du principe du contradictoire. Or, comme évoqué précédemment, il n’est pas contesté que ladite décision indiquait à l’intéressée la possibilité de contester cette décision auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales dans le délai de deux mois suivant sa notification. Au demeurant, il est constant que Mme B a effectué un recours gracieux, par un courrier du 6 mars 2023, à l’encontre de cette décision, et a pu ainsi produire ses observations écrites. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
28. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Il résulte de ces dispositions qu’une aide exceptionnelle à la charge de l’Etat et versée par la caisse d’allocations familiales est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l’année concernée ou, à défaut, du mois de décembre.
29. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022. Par suite, la requérante ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a demandé le remboursement de celle-ci à hauteur de 228,67 euros. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes de remise de dette :
30. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
31. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 22 octobre 2022, que les indus en litige résultent de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, Mme B ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’importance de ses revenus et de ses charges et un éventuel état de précarité qui ferait obstacle au règlement de sa dette. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’une remise gracieuse des indus en litige lui soit accordée ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soient mises à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, les sommes dont Mme B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente,
V. G
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2305028, 2305029, 2305030
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