Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502108 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de délivrer à M. C un titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai respectif de trois mois et de huit jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par ordonnance n°2500663 du 6 février 2025, le juge des référés a assorti l’injonction faite à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 février 2025.
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, initialement sous le n° 2405086, M. C, représenté par Me Mathis, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assortir les injonctions prononcées dans l’ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la préfecture de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré au requérant une carte de résident valable jusqu’au 11 février 2035, qui est en cours de fabrication ; que par suite, elle a exécuté l’ordonnance du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référés tendant au prononcé d’une injonction.
3. La préfecture de l’Isère justifie avoir, postérieurement à l’introduction de la requête, exécuté l’ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. M. C ayant obtenu l’aide juridictionnelle à titre provisoire et ne soutenant pas avoir exposé d’autres frais que ceux susceptibles d’être pris en charge par l’Etat à ce titre, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à aux conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1r :M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au prononcé d’une astreinte.
Article 3 : Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
E. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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