Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2515757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale et présente, en outre, des nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A… les conditions matérielles d’accueil et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me Lachenaud soulève des nouveaux moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme A… et d’une erreur manifeste dans l’appréciation du motif légitime, dès lors que Mme A… a initialement rejoint son fils aîné, en études en France, avec un visa visiteur et avait pour intention de repartir dans son pays d’origine, mais qu’elle a été avertie de la montée de l’instabilité politique aux Comores et de l’arrestation d’opposants politiques, dont elle fait partie, circonstances qui ont conduit à ce qu’elle sollicite l’asile en France ;
- les observations de Mme A…, qui déclare être hébergée chez une amie de manière précaire et ne disposer d’aucune ressource financière lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 30 mai 1972, entrée en France le 12 mars 2025, a présenté une demande d’asile le 11 décembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 11 décembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que Mme A… a été soumise à un examen de vulnérabilité le 11 décembre 2025, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Mme A… soutient qu’elle n’a présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français du fait d’un changement de circonstances dans son pays d’origine intervenu postérieurement au délai de 90 jours, lié à la montée de l’instabilité politique conduisant à l’arrestation d’opposants politiques. Toutefois, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir, ni de dater avec certitude le changement de circonstances dont elle se prévaut et dont elle pourra, au demeurant, faire état dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Mme A… ne justifie donc pas d’un motif légitime, au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui aurait permis de présenter sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France pour pouvoir obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, si Mme A… fait état de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié le 11 décembre 2025, qu’elle est hébergée de manière stable par une amie, en dépit de l’absence de ressources financières, laquelle ne peut, à elle seule, suffire pour caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’existence d’un motif légitime au sens de ces dispositions, ni que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, y compris au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Pompe à chaleur ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Opposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Département ·
- Chèque ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Clôture ·
- Courrier ·
- Formation
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Mobilité
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique territoriale ·
- Faute grave ·
- Enfant ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Caractère
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Espace vert ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Philippines ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Intérêt à agir
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Administration fiscale ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Décret
- Immigration ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.