Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 nov. 2025, n° 2401344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 et un mémoire du 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Lemaire Quatravaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 15 mars 2024, par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 2 565,11 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 513,02 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A… soutient qu’elle est malade et qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2025 et le 27 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que Mme A… ne peut être regardée comme de bonne foi et que sa précarité n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, et par ordonnances du 16 octobre 2025 et du 28 octobre 2025, l’instruction a été différée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative au 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 15 mars 2024, par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 2 565,11 euros au titre de la période courant du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 513,02 euros, et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, allocataire depuis juin 2009, n’a déclaré avoir perçu des pensions de retraite qu’en janvier 2024 alors qu’elle en perçoit depuis décembre 2022, pour un montant mensuel total non négligeable de 440,29 euros. Elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer avec exactitude ses ressources et ses omissions ont duré plusieurs mois. Si l’intéressée fait état de troubles mnésiques, il n’est pas établi par les pièces produites que ceux-ci existaient en 2023, période pendant laquelle Mme A… a omis de déclarer l’ensemble de ses ressources. Le département de la Seine-Maritime est donc fondé à regarder Mme A… comme ayant commis de fausses déclarations.
En second lieu, en tout état de cause, si Mme A… soutient se trouver dans une situation financière précaire, il ressort des pièces produites qu’elle bénéficie d’environ 900 euros de ressources mensuelles, qui lui permettent de faire face à des charges fixes mensuelles inférieures à 500 euros. Mme A… n’apporte donc pas la preuve qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de son indu de revenu de solidarité active d’un montant total restant dû de 2 052,09 euros, et alors qu’elle peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de remise gracieuse seulement partielle d’un indu de RSA ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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