Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2025, n° 2206217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, le préfet de la Gironde défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal condamne M. B au paiement d’une amende de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique dès lors qu’elle est prescrite en application des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale en l’absence de mesure de poursuite ou d’instruction pendant une durée de plus d’une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ; () /
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur l’action publique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun mémoire n’a été produit, et qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre la communication du mémoire en défense de M. B le 12 décembre 2022 et la présente ordonnance, de telle sorte qu’il s’est écoulé plus d’un an entre deux actes d’instruction ou de poursuite. L’action publique est ainsi prescrite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Gironde au titre de l’action publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206217
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Opposant politique ·
- Motif légitime ·
- Ressource financière ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Intérêt à agir
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Administration fiscale ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Décret
- Immigration ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Prime
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Ouvrage public ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.