Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504098 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pigot, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’ambassade de France en Iran a, en reportant la date de convocation prévue pour l’enregistrement de sa demande de visa au titre de l’asile du 10 juin 2025 au 11 juin suivant, implicitement mais nécessairement, refusé d’avancer cette convocation ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de le convoquer et d’enregistrer sa demande de visa et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande avant l’expiration de son visa iranien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* son visa iranien expirant le 29 avril 2025 et ne pouvant être renouvelé, il risque d’être expulsé en Afghanistan où il sera dans une situation de particulière vulnérabilité ;
* il se trouve dans une situation de particulière précarité en Iran où il est privé de tout droit à travailler ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins ;
* le délai pour l’enregistrement de sa demande de visa est déraisonnable notamment en ce qu’il justifie avoir demandé à plusieurs reprises d’être convoqué à nouveau dès lors que ses rendez-vous étaient annulés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée du délai déraisonnable pour le convoquer et enregistrer sa demande de visa, ce qui révèle un dysfonctionnement des services consulaires et in fine porte atteinte au principe de continuité du service public ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il risque d’être isolé et de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa profession de journaliste et de son appartenance à la communauté hazara en cas d’expulsion vers l’Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : aucune pièce du dossier ne vient établir que le requérant serait exposé à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan. De plus, le requérant ne fait état d’aucune menace personnelle à laquelle il serait actuellement exposé et se borne à évoquer des considérations générales sur la situation qui prévaudrait en Afghanistan ; le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas obtenir le renouvellement de son visa iranien ; Si deux rendez-vous ont été annulés par l’autorité consulaire le 29 septembre et le 25 novembre 2024, c’est en revanche par manque de diligence du requérant que le rendez-vous fixé le 20 janvier 2025 n’a pas eu lieu car ce dernier n’a pas confirmé par retour de courriel sa présence ; il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que le troisième rendez-vous, fixé le 20 janvier 2025, a été annulé par manque de diligence du requérant et que dès le 27 janvier 2025, l’autorité consulaire a fixé un nouveau rendez-vous au 11 juin 2025 ; l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnus dès lors que le requérant, qui réside en Iran, ne fait état d’aucune menace personnelle à laquelle il serait actuellement exposé et se borne à évoquer des considérations générales sur la situation qui prévaudrait en Afghanistan.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2504116 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, avocate de M. B, qui rappelle en premier lieu les démarches effectuées par le requérant pour l’obtention du visa litigieux ainsi que les annulations de rendez-vous opposées par l’ambassade de France en Iran ; elle fait valoir que l’attitude de l’administration a été déloyale, notamment lors de l’annulation du rendez-vous prévu pour le 20 janvier 2025 en l’absence de confirmation par l’intéressé de sa présence ; elle rappelle que le litige a déjà fait l’objet d’une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative qui a été rejetée ; s’agissant de la condition d’urgence, elle rappelle le risque d’expulsion imminente vers l’Afghanistan auquel M. B est exposé, les campagnes régulièrement menées contre les ressortissants afghans et que l’intéressé ne peut obtenir un troisième renouvellement de son visa en Iran ; elle souligne les menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine, notamment à raison de la communauté à laquelle il appartient et de sa profession de journaliste ; elle rappelle la situation de précarité du requérant dans ce pays où il vit chez sa sœur mais sans revenu, dans l’attente d’une décision sur sa demande de visa ; elle fait valoir que l’urgence résulte également du délai déraisonnable de la procédure d’instruction de la demande de visa, qui méconnaît le principe de continuité du service public, alors que le requérant a été diligent dans ses démarches ; S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle fait valoir, là encore, ce délai déraisonnable d’instruction et l’erreur manifeste d’appréciation tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment au regard des menaces personnalisées dont il fait l’objet intrinsèquement au regard de sa situation et de sa profession ; elle estime que la fixation d’un rendez-vous par l’ambassade d’ici la fin avril 2025 n’est pas un obstacle insurmontable ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui , en premier lieu, pour expliquer les délais imposés aux demandeurs de visas, rappelle les contraintes fortes qui pèsent sur l’ambassade de France en Iran compte tenu des créneaux horaires disponibles pour fixer des rendez-vous et du nombre de demandes de visas, tous types confondus ; elle rappelle que ces entretiens, menés par deux agents instructeurs, peuvent durer plusieurs heures ; elle rappelle que si les deux premiers rendez-vous proposés au requérant ont été annulé en raison de contraintes du service, le troisième n’a pas été honoré faute de confirmation par M. B de sa présence ; elle précise que toute demande pour avancer un rendez-vous ne peut se faire qu’au détriment d’autres demandeurs d’asile ; s’agissant de l’urgence, elle souligne que les conditions de vie du requérant en Iran ne sont pas précisées, qu’il lui est peut-être possible de solliciter un visa dans ce pays à un autre titre, que le risque d’expulsion n’est ni imminent ni démontré dans les faits et que ces expulsions ne sont pas systématiques ; enfin, elle fait valoir que le requérant ne fait pas l’objet de menaces personnalisées et que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 31 janvier 1995 et bénéficiant d’un visa iranien valable jusqu’au 29 avril 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassade de France en Iran a , en reportant la date de convocation prévue pour l’enregistrement de sa demande de visa au titre de l’asile du 10 juin 2025 au 11 juin suivant, implicitement mais nécessairement, refusé d’avancer cette convocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l’ambassade de Fance en Iran a, en reportant la date de convocation prévue pour l’enregistrement de sa demande de visa au titre de l’asile du 10 juin 2025 au 11 juin suivant, implicitement mais nécessairement, refusé d’avancer cette convocation.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Intérêt à agir
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Administration fiscale ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Décret
- Immigration ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique territoriale ·
- Faute grave ·
- Enfant ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Caractère
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Espace vert ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Philippines ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Opposant politique ·
- Motif légitime ·
- Ressource financière ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Prime
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Département ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.