Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2600472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de la décision de justice à intervenir en délivrant une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Michel, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 30 janvier 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, Mme B… déclare maintenir uniquement sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et sa demande relative aux frais du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu’il a délivré à la requérante une carte de résident valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, et faisant suite au courrier du 30 janvier 2026 par lequel le tribunal a invité Mme B… à confirmer expressément qu’elle maintenait les conclusions de sa requête, celle-ci a indiqué maintenir uniquement sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et aux frais du litige. Elle doit être regardée comme s’étant ainsi désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à
Me Michel et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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