Rejet 2 juillet 2024
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 2 juil. 2024, n° 2102780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 29 avril 2021, le 20 octobre 2022 et le 23 septembre 2023, Mme E D et M. F D, représentés par Me Sadon, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La C à leur verser la somme de 194 559,60 euros en indemnisation de leur préjudice, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de la présente requête ;
2°) d’enjoindre à la commune de La C de réaliser la tranchée drainante préconisée en page 11 du rapport de l’expert judiciaire ou, à titre subsidiaire, les travaux de raccordement des eaux pluviales provenant du bassin de rétention aménagé par la société dauphinoise pour l’habitat (SDH) et du parking municipal au réseau public, avec reprise de la canalisation communale d’eaux pluviales fuyarde reliant les rues du Bouchat et du Bourg ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La C la somme 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la canalisation reliant la rue du Bouchat et la rue du Bourg recueille les eaux du domaine public routier pour les évacuer en direction de la rue du Bourg et fait partie du réseau public d’évacuation des eaux pluviales ; les désordres proviennent des débordements avérés et répétés de cette partie du réseau communal ;
— le choix et l’implantation par la commune du réseau d’eau pluviale du parking réalisé par ses soins en amont de la maison des époux D est un facteur contribuant à la réalisation du désordre ;
— la surverse du bassin de rétention de la SDH augmente considérablement le taux d’hygrométrie du sol à seulement quelques mètres de leur maison ;
— le rehaussement de la voirie a entrainé l’enterrement du soubassement du mur en pisé, ce qui empêche l’évaporation de l’eau à l’air libre ;
— la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics est donc engagée ;
— si la canalisation litigieuse ne relève pas du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, la commune est également fautive du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article R.141-2 du code de la voirie routière qui l’obligent à prévoir un dispositif d’évacuation des eaux de la rue du Bouchat ;
— les causes exonératoires alléguées par la commune seront écartées ;
— ils n’ont pas pu réintégrer leur maison, puisque les travaux nécessaires à l’éradication des infiltrations et décrits par l’expert judiciaire n’ont pas été réalisés ; leur préjudice de jouissance, liquidé sur la base de la valeur locative de la maison, sera estimé à 133 916 euros et devra être réactualisé ;
— les travaux de réparation intérieure, correspondant à des dégâts engendrés par le sinistre lui-même et par les travaux de réparation menés par la société Heliopsis, sont indispensables à l’habitabilité de la maison et s’élèvent à 13 488,33 euros ;
— le règlement de la taxe foncière s’élève à un total de 8 366 euros déduction faite les dégrèvements accordés depuis 2020 en raison de l’état de la maison ;
— les frais de relogement, au-delà du 20 octobre 2014, seront indemnisés à hauteur de 7 061,89 euros ;
— les frais et dépenses diverses seront évalués à 13 959,03 euros ;
— la consommation d’électricité, dans le contexte d’une maison fortement humide, s’élève à 2 768,35 euros ;
— leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d’existence justifient une indemnisation à hauteur de 15 000 euros ;
— la maison continue à subir les infiltrations et à se dégrader ; il convient de faire injonction à la commune de réaliser les travaux recommandés par l’expert afin de remédier durablement aux désordres et éviter leur réapparition.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de La C, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des époux D aux entiers dépens et à ce qu’il soit mis à leur charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise n’est pas étayé sur le plan technique et a méconnu les principes du contradictoire et d’impartialité ;
— les débordements proviennent en réalité du regard installé rue du Bouchat et de la canalisation fuyarde rejoignant la rue du Bourg qui sont ouvrages relevant de la charge exclusive du propriétaire qui doit veiller à son entretien et non de sa responsabilité au titre des dommages de travaux publics ;
— le lien de causalité entre le puit d’infiltration communal sous le parking et les dommages n’est pas caractérisé par l’expert ;
— la cause déterminante du dommage réside dans la mise en œuvre d’un puit d’infiltration de 143 m3 par la société SDH lors de la réalisation de son projet immobilier ;
— les fautes de la victime justifient une exonération de la responsabilité de la commune ;
— le préjudice de jouissance, non invoqué durant les opérations d’expertise, sera écarté compte tenu que la maison est habitable depuis la réalisation en 2014 des travaux de confortation et de mise en sécurité ;
— la nécessité des réparations intérieures n’est pas établie et n’est pas imputable à la commune ;
— le paiement de la taxe foncière leur incombe dès lors que le bien est habitable ;
— les frais de relogement, pendant les travaux, ont été pris en charge par leur assurance et les frais complémentaires ne sont pas justifiés ;
— les frais divers sont dépourvus de lien de causalité avec les faits imputables à la commune ;
— la nécessité de ces convecteurs électriques n’est pas établie, si bien que la surconsommation électrique qui en résulterait ne sera pas indemnisée ;
— la fragilisation de la structure de la maison a été résolue rapidement par des travaux de confortement entre 2014 et 2015 ; le préjudice moral n’est pas ainsi justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public ;
— les observations de Me Gerin représentant M. et Mme D et G représentant la commune de la C.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D sont, depuis 1996, propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section E n°277, située 110 rue du Bouchat, sur le territoire de la commune de La C. Face à un phénomène de fissuration s’aggravant sur les façades Nord et Ouest de leur maison partiellement édifiée en pisé, ils ont déposé une déclaration de sinistre auprès de la MAIF le 29 avril 2013. L’expert désigné par la MAIF a identifié une « attaque humide » majeure des murs en pisé au-dessus des soubassements en maçonnerie et a conclu à un risque d’effondrement majeur à l’angle des façades Nord et Ouest qui subit un début d’écrasement avec apparition de fissures verticales en face Nord. M. et Mme D ont dû quitter leur habitation le 29 octobre 2013 pour loger dans des gîtes. Des travaux de confortement ont alors été entrepris par la MAIF.
2. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge des référés a prescrit un référé constat sur l’état de la maison d’habitation de M. et Mme D. Par ordonnance de référé du 14 février 2014, un expert a été désigné afin de déterminer les causes des fissures apparues sur cette maison et les travaux nécessaires pour y remédier. L’expert a remis son rapport définitif le 28 février 2017. Par arrêté du 11 août 2014, le maire a interdit le stationnement des véhicules le long de l’immeuble côté rue du Bouchat.
3. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune à verser à la MAIF la somme de 63 750,32 euros correspondant au coût des travaux de confortement et de relogement de la famille D. Par arrêt du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.
4. Par lettre du 26 février 2021, les époux D ont demandé à la commune de la C le versement de la somme de 151 482, 60 euros correspondant au préjudice, non couvert par leur assurance, qu’ils estiment avoir subi. Par lettre du 8 mars 2021, la commune a rejeté leur demande. Par leur requête enregistrée le 29 avril 2021, M. et Mme D demandent la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 194 559,60 euros en réparation de leur préjudice. Ils demandent également qu’il soit fait injonction à la commune de réaliser la tranchée drainante préconisée en page 11 du rapport de l’expert judiciaire ou d’accomplir les travaux permettant de raccorder au collecteur municipal les eaux pluviales provenant du bassin d’infiltration créé par la société dauphinoise pour l’habitat (SDH) et du puit perdu municipal avec reprise de la canalisation communale d’eaux pluviales fuyarde reliant les rues du Bouchat et du Bourg.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la contestation du rapport d’expertise :
5. La commune relève, en premier lieu, que l’expert judiciaire n’a pas constaté personnellement l’inondation qui aurait eu lieu en 2012 et qu’il s’est borné à reprendre le récit des époux D. Nécessairement désigné postérieurement au dommage, l’expert n’en a pas moins pu recueillir des témoignages et procéder à des constats sur cet évènement causé par le bouchage de la canalisation entre la rue Bouchat et la rue du Bourg et ses conséquences.
6. En deuxième lieu, la commune fait valoir que l’expert s’est déplacé seul en août 2014 pour constater une inondation dans la cave de la maison D. Toutefois, ce phénomène est ponctuel et devait être constaté dans l’urgence pendant les vacances comme l’explique dans son rapport l’expert qui a été prévenu par la commune de la C quelques minutes seulement avant l’arrivée de l’entreprise sur les lieux. Dans ces conditions, et même s’il est regrettable que l’expert n’ait pas produit un compte rendu détaillé de son constat appuyé par des photographies, le seul fait que les parties n’aient pas été convoquées pour réaliser contradictoirement l’état des lieux ne manifeste aucune atteinte au principe du contradictoire et, en outre, n’a pas empêché les parties de faire valoir sur cet épisode les commentaires qu’elles estimaient utiles.
7. En troisième lieu, la commune soutient que l’expert s’est rangé sans distance critique aux avis de l’architecte de la MAIF. Toutefois cette assertion n’est étayée par aucun élément.
8. En quatrième lieu, la commune reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte le caractère privé de la canalisation existante entre la rue Bouchat et la rue du Bourg dont les débordements ont constitué une des causes principales de la fragilisation du mur pignon. L’expert a en tout état de cause répondu au dire de la commune sur ce point, largement débattu à l’instance, s’agissant d’une question de qualification juridique et non d’un constat technique.
9. Enfin, la commune déplore, en cinquième et dernier lieu, la méthode retenue par l’expert et la « faible plus-value technique » de son rapport. Toutefois, l’expert a dû analyser la multiplicité des causes possibles des désordres et, à la demande notamment de la commune, un sapiteur hydrologue a été désigné pour émettre un avis après avoir procédé à des sondages et des mesures de perméabilité du site. Par ailleurs, la commune a pu développer, tant dans ses dires que devant la juridiction, son argumentation sur la pertinence technique de ce rapport.
10. Aussi, il n’y a lieu d’écarter des débats aucun passage du rapport de l’expert judiciaire.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La C pour faute et pour absence d’un ouvrage public de recueil des eaux pluviales de la rue du Bouchat :
11. Aux termes de l’article R.141-2 du code de la voirie routière : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. Sous les ouvrages d’art qui franchissent une voie communale, un tirant d’air d’au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée. Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes () ».
12. Ces dispositions, qui visent à éviter la stagnation des eaux de pluie sur la plate-forme des voies communales, ne sauraient être interprétées comme obligeant les communes à mettre en place un réseau de collecte des eaux de pluie le long des voies communales.
13. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le profil de la rue du Pressoire ne répond pas aux prescriptions techniques prévues à l’article R. 141-2 du code de la voirie routière. Dès lors, en l’absence à la fois d’obligation générale des communes de réaliser des réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales transitant sur leur territoire et d’obligation particulière en ce domaine résultant de l’article R.141-2 du code de la voirie routière, le défaut invoqué de dispositif de collecte des eaux pluviales de la rue du Pressoire n’est pas, en soi, fautif contrairement à ce que soutiennent les requérants.
15. Par ailleurs, si la canalisation rejoignant la rue du Bourg est alimentée par les eaux pluviales tombées sur cette voie publique au droit de la propriété D, le rapport d’expertise judiciaire fait apparaitre que les débordements répétés de cet ouvrage étaient causés par le fait qu’il était partiellement obstrué jusqu’à son débouchage en 2013 et non par l’afflux accessoire d’eaux pluviales provenant de la voie publique.
16. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs dommages ont pour origine la méconnaissance par la commune de la C des dispositions de l’article R.141-2 du code de la voirie routière ou encore l’absence d’ouvrage public recueillant les eaux pluviales de la rue du Pressoire, alors même qu’une partie des eaux superficielles de la voirie municipale est collectée par le regard et la canalisation située en limite de leur propriété. La responsabilité de la commune de la C invoquée à ces divers titres n’est pas engagée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de La C pour dommages de travaux publics :
Quant au principe de responsabilité :
17. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
18. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
19. Pour retenir la responsabilité sans faute de la commune, les requérants font d’abord valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que les atteintes humides des murs en pisé de leur maison proviennent des inondations répétées causées par le bouchage de la canalisation du réseau communal d’eaux pluviales implantée en limite de leur propriété.
20. Il résulte de l’instruction qu’une canalisation enterrée est implantée sur la parcelle contiguë le long du pignon ouest de la maison D. Elle est principalement alimentée, via un avaloir doté d’une grille métallique situé devant la façade nord de la maison des époux D, par les eaux de la toiture de la maison des requérants ainsi que celles provenant de la toiture de l’immeuble voisin pour être conduites gravitairement vers le réseau communal unitaire de recueil des eaux usées et pluviales située rue du Bourg qui borde la façade sud de cette habitation. Cette canalisation est accessoirement alimentée par l’écoulement d’une partie des eaux de ruissellement provenant de la rue du Bouchat qui se dirigent vers l’avaloir la bordant en pied de façade Nord. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’obstruction de cette canalisation, qui a été débouchée le 26 septembre 2013, a été la cause de débordements au niveau de l’avaloir, qui ont humidifié la partie basse de l’angle nord-ouest du bâtiment, et, par capillarité, ont affecté le mur nord et principalement, le mur pignon ouest, construits en pisé, générant des déformations dont témoignent les fissures de ces murs.
21. Toutefois, la commune n’entretient pas cette canalisation, ni la gère pas et ne la surveille pas davantage. Dès lors, et en raison de son utilité publique marginale telle qu’elle ressort du dire de la société Saretec du 1er juin 2015, elle ne peut pas être regardée comme formant un élément du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune, et, par suite, elle ne constitue pas un ouvrage public. La responsabilité de la commune ne saurait, par suite, être recherchée au titre du fonctionnement de cet ouvrage privé.
22. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment des rapports des 11 septembre et 23 décembre 2013 que, du fait de ses rehaussements successifs par la commune, le niveau altimétrique de la rue du Bouchat a dépassé le soubassement en pierre sur lequel s’élève le mur en pisé de la façade nord de la maison des époux D, alors que ce type de mur doit être construit sur un tel soubassement s’élevant à au moins un demi-mètre du terrain naturel. Cette situation a eu pour effet de maintenir l’humidité du pisé et participe aux atteintes qui menacent la solidité de la maison. Dès lors, la responsabilité sans faute de la commune de La C à l’égard des époux D, qui sont tiers à l’ouvrage public routier et subissent un préjudice grave et spécial du fait de cet ouvrage, est engagée.
23. Par ailleurs, il résulte du rapport de l’expert judiciaire et de l’avis du sapiteur hydrologue que la création par la commune d’un puit perdu d’infiltration sous le parking communal est susceptible de contribuer aux arrivées d’eau sur la propriété D située en contrebas. Cet ouvrage comporte toutefois un faible volume, « quelques m3 » selon l’expert judicaire, comparé aux 143 m3 du bassin d’infiltration aménagée en 2013 par la SDH sous le même parking municipal qui affluent massivement vers l’aval en suivant la pente naturelle notamment lors d’épisodes pluvieux importants. Dans conditions, le lien de causalité entre les apports d’eaux pluviales provenant exclusivement de l’ouvrage public communal et les désordres affectant la maison d’habitation des époux D est trop incertain pour qu’il soit regardé comme une cause significative des dommages subis par les époux D.
24. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de la C est seulement engagée au titre des travaux publics ayant progressivement conduit à la rehausse de la rue du Pressoire et à perturber l’équilibre global du mur en pisé par l’enterrement des soubassements en pierre et la réduction de leur pouvoir d’évaporation.
Quant aux causes exonératoires :
S’agissant des fautes de la victime :
25. La commune invoque des fautes de la victime justifiant une exonération totale ou partielle de sa responsabilité.
26. En premier lieu, la maison des époux D, construite dans les années 1900, n’a pas subi de désordres majeurs jusqu’en 2012. L’expert judiciaire rappelle dans son rapport qu'« une structure en pisé accepte de nombreuses fissures verticales sans s’écrouler pour autant, mais jamais de fissures horizontales en comparaison d’une structure en maçonnerie classique ». Aussi, le simple fait que cette maison était déjà affectée en 2012 de fissures verticales sans gravité avérée ne démontre pas une faute dans le mode constructif de cet immeuble en lien avec l’aggravation des désordres dont il est demandé réparation.
27. La commune soutient, en deuxième lieu, que les époux D ont commis une faute en sectionnant un élément de charpente pour aménager deux fenêtres dans les combles de leur maison, ce qui aurait contribué à la fragilisation de la construction. Si plusieurs rapports d’assurance soulignent une fragilité structurelle de l’angle de maison liée à ces agencements, l’expert judiciaire a cependant nettement exclu toute incidence de ces travaux sur les désordres en cause, ou même sur leur aggravation, en expliquant qu’ils sont nés, non d’une poussée excessive du mur vers le bas qu’aurait généré un tel aménagement, mais d’une déstructuration du pisé par excès d’humidité. Cette argumentation technique n’étant pas précisément contredite, la faute invoquée doit être écartée.
28. En troisième lieu, les consorts D auraient manqué à leur obligation d’entretien de la canalisation de recueil des eaux pluviales reliant les rues du Bouchat et du Bourg et du regard qui sont en mauvais état. Aucun élément de l’instruction ne permet toutefois d’établir, avec suffisamment de certitude, que l’entretien de cet ouvrage privé, situé sur la propriété voisine, incombe aux époux D.
29. En quatrième et dernier lieu, il est reproché aux époux D à la fois de ne pas avoir procédé à la réhausse peu coûteuse du puit situé dans la cave afin d’éviter les débordements comme l’ont fait les propriétaires voisins ; de ne pas avoir installé de pompe à vide qui aurait permis de limiter les débordements d’eau et enfin l’état défectueux de leur cave qui favoriserait la survenance du dommage. Toutefois, aucun désordre significatif sur la maison des époux D n’a été constaté avant 2012, date d’apparition des causes déterminantes à l’origine direct des dommages. Dès lors, ces abstentions ne sauraient être qualifiées de fautes et, en tout état de cause, elles ne constituent pas les causes directes des désordres litigieux.
30. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la victime, étant précisé que la fragilité ou la vulnérabilité de la maison de M. et Mme D pourra toutefois être prise en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ainsi qu’il a été dit au point.
S’agissant du fait du tiers :
31. Ainsi qu’il a été dit, les atteintes humides des murs en pisé de la maison D proviennent en partie des débordements d’une canalisation privée dont l’entretien n’incombait pas à la commune. Toutefois, la commune ne peut utilement invoquer ce fait d’un tiers qui ne saurait l’exonérer d’une part quelconque de responsabilité à l’égard de la victime. Elle peut seulement, si elle s’y croit fondée, exercer devant les juridictions compétentes une action récursoire.
32. De même, pour réduire sa part de responsabilité, elle ne peut utilement soutenir que la cause déterminante du dommage réside dans la mise en œuvre par SDH lors de son opération de construction de deux immeubles d’un puit d’infiltration sous le parking municipal dépourvu de tout raccordement au réseau public pour assurer la collecte du surplus d’eaux pluviales en cas d’épisodes pluvieux importants.
33. Il résulte de ce qui précède que la commune de la C doit être condamnée à réparer totalement les préjudices subis par M. et Mme D.
En ce qui concerne les préjudices des époux D :
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice de jouissance :
34. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
35. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant la maison des époux D à la suite de la déclaration de sinistre l’ont rendue inhabitable et ont impliqué leur relogement à compter du 29 octobre 2013. A cette date, ils ont dû ainsi emménager dans un premier gîte situé à Bilieu, puis ont loué un gîte situé à Apprieu à compter du 9 novembre 2013. Pour la période postérieure à la prise en charge par la MAIF des frais de logement et jusqu’au 11 janvier 2015, ils justifient avoir supporté des frais de relogement à hauteur de 4 881,25 euros en produisant des de factures établies par Gîtes de France. Pour la période postérieure au 11 janvier 2015, ils ont été hébergés gratuitement par des membres de leur famille en réglant toutefois les charges générales liées à l’occupation de la maison, soit 90,86 euros par mois pendant 24 mois pour un montant total de 2 180,64 euros. Ces derniers frais doivent être regardés comme suffisamment justifiés eu égard à leur montant modeste.
36. Aucune mesure de la tenue du mur en pisé côté ouest n’a été effectuée depuis les travaux confortatifs réalisés en 2013 pour évaluer si le pisé a perdu sa cohésion et sa stabilité structurelles. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les époux D aient été mis en mesure de réintégrer leur maison dans des conditions de sécurité et de viabilité suffisantes.
37. Par ailleurs, bien que le rapport de l’expert judiciaire ait été déposé 28 février 2017, les propriétaires sont dans l’impossibilité de réaliser les travaux qu’il préconise pour remédier aux causes du dommages qui relèvent d’autres personnes et se rapportent, au moins en partie, à des ouvrages publics. Il en résulte qu’à la date du présent jugement, la cause des dommages perdure.
38. Aussi, M. et Mme D ont droit au remboursement des frais de relogement qui sont restés à leur charge pour un montant total de 7 061,89 euros ainsi que cela résulte du point 35.
39. Ils ont droit également à l’indemnisation de leurs troubles dans les conditions d’existence tenant notamment à l’impossibilité d’habiter leur maison et à l’obligation corrélative de déménager, ce qui a bouleversé leurs conditions de vie et à leur a causé de multiples désagréments auxquelles s’ajoutent une anxiété quant au devenir incertain de leur maison. Dès lors, eu égard à leur intensité et à leur durée supérieure à 10 ans à la date du jugement. leurs troubles dans les conditions d’existence doivent être évalués à la somme de 15 000 euros en y incluant le préjudice de jouissance résultant de la privation de l’agrément que leur offrait leur maison.
Quant aux travails intérieurs :
40. Les requérants demandent une indemnité de 13 488,33 euros afin de réaliser des travaux de réparation intérieure de leur maison pour réparer les dégâts engendrés par le sinistre lui-même et par les travaux de réparation menés par la société Heliopsis. Ils produisent un devis du 3 novembre 2015 d’un montant de 1 553,33 euros TTC au titre de la remise en état du réseau gaz qui a été coupé et un devis du 26 janvier 2021 d’un montant de 11 935,00 euros TTC au titre de la reprise des « embellissements » intérieurs.
41. Toutefois, ces réparations paraissent entrer dans le champ de la garantie du contrat d’assurance que les époux D ont signé avec la MAIF, celle-ci se bornant à refuser à les indemniser au motif de l’absence de remboursement préalable par les autres parties des frais de réparation qu’elle a déjà engagés. Par ailleurs, les simples devis produits ne permettent pas de tenir pour établi le lien de causalité entre ces dépenses et le fait imputable à la commune. Aussi, ce chef de préjudice, qui n’a été examiné par aucun expert, doit être écarté comme non établi à la date du présent jugement.
Quant aux frais et dépenses diverses :
42. Les frais d’abonnement à diverses chaines qui auraient été inutilement réglés par les époux D entre octobre 2013 et janvier 2015 pour un montant total de 1 228,50 euros ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec le fait dommageable imputable à la commune dès lors qu’il leur appartenait de suspendre ou résilier leurs abonnements après leur déménagement ou encore de les transférer afin d’en profiter dans leurs logements successifs.
43. Si les requérants demandent le remboursement de forfaits d’abonnement à des téléphones mobiles qu’ils ont réglés à défaut de bénéficier de ligne fixe dans les gîtes qu’ils ont loués, il n’est toutefois pas établi ni même allégué qu’ils ne disposaient pas de ces téléphones avant l’apparition des désordres et qu’ils les auraient ainsi acquis seulement en raison de leur déménagement.
44. Les requérants font encore valoir que le gaz dans leur maison ayant été coupé pour des raisons de sécurité, ils ont dû acquérir quatre convecteurs en 2014 afin d’éviter la dégradation de la maison en proie à l’humidité pour un montant total de 167,20 euros. La nécessité de procéder à ces achats à cette fin n’est pas établie et n’est pas évoquée par aucun des experts amiables et judicaire. Dès lors, ce chef de préjudice doit être rejeté.
45. Les requérants font valoir que leur déménagement contraint a entrainé des frais de déplacement supplémentaires entre octobre 2013 et décembre 2016 qu’ils chiffrent à 11 955 euros sur la base de 24 400 kms. Ils motivent leur demande par le maintien de la scolarisation et des activités de loisir de leurs enfants à A C. La distance entre La C et Bilieu est d’environ 12 km et celle entre La C et Apprieu est d’environ 4,5 km. En l’absence de pièce permettant de fixer précisément l’étendue de ce préjudice, il sera fait une juste estimation des frais de déplacement nécessairement impliqués par leur déménagement à Bilieu et Apprieu en leur accordant une somme globale de 2000 euros.
46. Ainsi qu’il a été dit au point 44, la nécessité de chauffer la maison inhabitée des époux D pour combattre l’humidité l’affectant n’est pas mentionnée par les experts et n’est pas établie par aucune pièce. Faute d’explications et de justifications complémentaires, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement des dépenses d’électricité qui en résulterait.
Quant à la taxe foncière :
47. Les requérants soutiennent que le règlement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2023 leur a couté au total une somme de 8 366 euros, déduction faite des dégrèvements dont ils bénéficient depuis 2020 en raison de l’état de la maison dont ils n’ont pas pu profiter. Ils auraient cependant dû s’acquitter de la taxe foncière, dont le paiement est inhérent à la qualité de propriétaire, s’ils étaient restés dans leur maison. L’impossibilité de profiter de leur bien immobilier constitue un préjudice distinct qui est, par ailleurs, indemnisé. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
48. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la C doit être condamnée à payer aux époux D la somme totale de 24 061,89 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
49. M. et Mme D ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 24 061,89 euros à compter du 29 avril 2021, date d’enregistrement de leur requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
50. Eu égard aux causes multiples à l’origine des dommages, la solution la plus efficace pour remédier aux désordres consiste, selon l’expert, à réaliser une tranchée drainante devant la façade de la maison de M. et Mme D côté rue du Bouchât afin de collecter toutes les eaux circulant en profondeur et les rejeter dans le collecteur municipal. Il précise que ces travaux, qu’il estime à une somme de 50 000 euros H.T, doivent être dimensionner, chiffrer et mis en œuvre par un bureau d’étude spécialisé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de réaliser cette solution préconisée par l’expert dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
51. Il est vrai toutefois que la charge financière de ces travaux n’incombe à la commune qu’à proportion de sa part de contribution aux dommages qui sont partiellement imputables à des causes qui lui sont étrangères. Aussi, si elle s’y croit fondée, la commune pourra exercer devant les juridictions compétentes une action récursoire afin de récupérer la part du coût des travaux qui remédient à des facteurs relevant d’autres personnes publiques ou privées.
Sur les frais d’expertise :
52. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / () ».
53. Par une ordonnance du 8 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 26 003,85 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B et, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les a mis à la charge, à concurrence de 50 % chacune, de la commune de La C et de la SDH. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a ramené ces frais et honoraires à la somme de 20 877,18 euros en attribuant leur charge pour moitié à la commune de La C et pour l’autre moitié à la société dauphinoise pour l’habitat. Par arrêt du 8 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a réformé ce jugement en fixant le montant des frais et honoraires d’expertise à la somme de 20 629,38 euros toutes taxes comprises et en rejetant le surplus des conclusions des parties. Par jugement au fond du 22 novembre 2021 statuant sur la requête introduite par la MAIF, confirmé en appel, le tribunal administratif de Grenoble a mis l’intégralité de ces frais à la charge de la commune de la C. Il y a lieu de laisser cette somme de 20 629, 38 euros TTC à la charge de la commune sans préjuger d’une éventuelle action récursoire de sa part.
Sur les frais liés à l’instance :
54. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune La C une somme de 1500 euros exposée par M. et Mme D au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de la C est condamnée à payer aux époux D la somme de 24 061,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de la C de réaliser les travaux de tranchée drainante préconisés par l’expert dans les conditions fixées aux points 51 et 52 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise sont laissés à la commune de la C.
Article 4. La commune de la C versera aux époux D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. F D et à la commune La C.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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