Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2023, 29 juin 2023 et 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Deygas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Robion a retiré la décision d’opposition à déclaration préalable du 8 novembre 2022 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 18 octobre 2022 par la société Cellnex, ensemble la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Robion une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, en ce qu’il ne prévoit aucune prescription permettant de limiter l’impact visuel du projet sur les lieux avoisinants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2023 et 7 juillet 2023, la commune de Robion, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de justification par le requérant de son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de justification par le requérant de son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une intervention enregistrée le 20 juin 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de justification par le requérant de son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berset, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le maire de Robion s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France le 18 octobre 2022 en vue de la réalisation d’une station-relais de téléphonie mobile comprenant un pylône, six antennes et un local technique sur un terrain sis 2709, route de l’Isle sur la Sorgue. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AA n°32, qui est classée en zone A du plan local d’urbanisme communal. A la suite du recours gracieux déposé par la société Cellnex, le maire de Robion a, par un arrêté du 27 janvier 2023, retiré la décision d’opposition à déclaration préalable du 8 novembre 2022 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex. Le 20 mars 2023, M. B, voisin de ce projet, a effectué un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par le maire de Robion le 27 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 et du rejet de son recours gracieux.
Sur l’intervention de la société Bouygues Telecom :
2. La société Bouygues Telecom justifie, en tant que mandataire de la société Cellnex France, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. En l’espèce, le projet de station-relai de téléphonie mobile est implanté en zone agricole du plan local d’urbanisme communal, sur un terrain en friche entouré de végétation qui s’inscrit, au regard des photographies et des vues aériennes fournies dans le dossier de déclaration préalable, dans un secteur ne présentant pas de caractère remarquable, ni d’intérêt particulier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le pylône de la station relais de téléphonie mobile, d’une hauteur d’environ vingt-quatre mètres, est conçu en treillis et de manière à ménager une vue traversante, ce qui permettra, dans une zone agricole, d’en limiter l’impact visuel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et que le maire de Robion a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de prescrire des mesures de nature à limiter l’impact visuel du projet sur les lieux avoisinants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Robion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 600 euros qui sera versée à la commune de Robion ainsi qu’une somme d’un même montant qui sera versée à la société Cellnex France sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : M. B versera la somme de 600 euros à la commune de Robion ainsi qu’une somme de même montant à la société Cellnex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Cellnex et à la commune de Robion.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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