Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 nov. 2025, n° 2508170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 août 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- il n’a pas été entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’elle se base sur l’existence d’une menace à l’ordre public qui n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les observations de Me Delchambre, représentant M. A… qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et précise que la motivation de l’arrêté n’est fondée que sur le volet pénal, que la durée de l’interdiction de retour est trop longue au regard de sa situation familiale, qu’il n’existe qu’une seule condamnation récente en 2024 et qu’il remplit les conditions pour être ascendant à charge en application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de M. A… qui dit vivre en France depuis 43 ans où il veut rester pour voir ses enfants et ses petits-enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosniaque né le 1er septembre 1956, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 13 novembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… F…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, notamment, « tous courrier relatif aux procédures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. E… C… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne refuse pas un titre de séjour à l’intéressé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… fait valoir qu’il est entré en France dans les années 1980 et que ses enfants, dont un est handicapé, et ses petits-enfants vivent sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… qui n’a jamais sollicité, ni obtenu de titre de séjour et a fait l’objet d’une expulsion en 1986 et d’une précédente mesure d’éloignement prise le 19 août 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 23 août 2019, est présent de manière habituelle depuis les années 1980. M. A… est célibataire et sans charge de famille, ses enfants étant tous majeurs et M. A… n’établissant, ni ne soutenant avoir son enfant handicapé à charge. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause pour des faits de vol commis en 2011, 2017, 2020 et a été condamné deux fois en 2024 pour des faits de vol à des peines de 8 et 12 mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
13. Au vu de l’âge des enfants de M. A…, qui sont tous majeurs et ne sont donc plus des enfants, et de l’absence d’élément quant à la contribution de M. A… à l’entretien de son enfant handicapé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ces motifs permettaient ainsi au préfet du Var de refuser d’accorder un délai de départ volontaire nonobstant sa situation privée et familiale sur le territoire français. Si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet du Var se serait fondé sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne précise par les circonstances humanitaires dont il se prévaut, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison des infractions récentes qu’il a commis. S’il soutient que la durée de l’interdiction de retour est excessive au regard de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’il n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire et la seule présence de ses enfants et de ses petits-enfants ne permet pas de retenir la disproportion de la durée de l’interdiction de retour qui en application des dispositions précédentes pouvait aller jusqu’à dix ans. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ni le réexamen de sa demande, ni enfin la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Var et à Me Delchambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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