Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 août 2025, n° 2505247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Constans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de Sète Agglopôle Méditerranée la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la totalité de sa rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le conseil de discipline a été saisi par une autorité incompétente ; les faits sont prescrits ; l’anonymisation des témoignages porte atteinte aux droits de la défense ; l’enquête menée en interne a été partiale ; la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; la sanction n’est pas proportionnée aux faits commis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, Sète Agglopole Méditerranée, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la requête méconnaissant l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2505222 enregistrée le 18 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Constans, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et précise notamment que l’urgence est caractérisée par l’absence de salaire impliquant la mise en vente de son domicile et, s’agissant du doute sérieux, que la procédure a été entachée de nombreuses irrégularités, que de nombreux faits sont prescrits, que l’intéressé reconnait certains faits mais que la plupart ne sont pas établis et enfin que la sanction est disproportionnée dès lors que le conseil de discipline a écarté la plupart des faits, qu’il n’a aucun passé disciplinaire et que ses notations sont élogieuses,
— et les observations de Me Jeanjean, représentant Sète Agglopole Méditerranée, qui précise s’agissant de l’urgence, que la perte de salaire n’est pas niée mais que la réintégration à des conséquences difficiles à gérer pour le service et, s’agissant du doute sérieux, que l’intéressé reconnait des faits graves dans sa plainte et dans ses écritures qui sont répétés, étalés dans le temps, commis par un chef de service et permettent de retenir la révocation comme l’a proposé le conseil de discipline.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, directeur des finances au sein de Sète Agglopole Méditerranée, a été révoqué par un arrêté du président du 30 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de cet arrêté du 30 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’incompétence de l’autorité qui a saisi le conseil de discipline, de la prescription des faits, de l’atteinte portée aux droits de la défense par l’anonymisation des témoignages, de la partialité de l’enquête menée en interne, de l’absence de matérialité des faits reprochés et du caractère disproportionnée de la sanction aux faits commis ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’agglopole de Sète, que l’une des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Sète Agglopole Méditerranée, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser à Sète Agglopole Méditerranée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Sète Agglopole Méditerranée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Sète Agglopole Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 août 2025,
Le greffier,
F. Guy
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