Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2505559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bahler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505970 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 20 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2505970 du 20 août 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 30 juin 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, mentionnant qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office, a été mis à disposition de M. A… B… le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, l’intéressé en ayant pris connaissance le 20 août 2025 à 11h52. Dans ces conditions, la notification de l’ordonnance doit être regardée comme ayant été faite à la date du 20 août 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A… B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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