Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 févr. 2024, n° 2400487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D B et Mme A C, représentées par Me Bourges, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du recteur de l’académie de Rennes des 30 juin et 29 novembre 2023, en tant qu’elles refusent à D B les aménagements des épreuves d’examen du baccalauréat professionnel « métiers de la relation client » session 2023/2024, consistant en l’assistance d’un secrétaire lecteur lors des épreuves écrites et orales, une dispense des composantes d’expression écrite et de compréhension orale de la langue vivante A et une dispense totale des épreuves de langue vivante B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui accorder les aménagements d’épreuve sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts et à la situation de D B, compte tenu de la date des épreuves du baccalauréat ; la décision juridictionnelle n’aura de sens que si elle est antérieure à ces épreuves ; la décision en litige induit une rupture d’égalité au détriment de D B ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : l’existence de la commission académique d’appel n’est prévue par aucun texte légal ou réglementaire en vigueur ; si aucun principe n’exclut la consultation de toute personne ou entité susceptible d’éclairer la prise de décision, c’est à la condition que l’avis émis ne lie pas l’autorité décisionnaire ; en l’espèce, l’enseignant référent de D B n’a pas été consulté ; l’intéressée n’a pas non plus été entendue ;
* les termes de la décision laissent en outre supposer que le recteur s’est senti lié par l’avis de la commission académique d’appel ;
* la décision initiale est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
* la décision prise sur recours procède d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de D B ;
* elle est entachée d’erreur de fait : elle a bénéficié d’une aide humaine durant les épreuves du brevet ainsi qu’au lycée, notamment pour les épreuves du baccalauréat blanc ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les requérantes ne produisent pas le plan d’accompagnement personnalisé mis en place dans le cadre de la scolarité de D B et n’établissent pas avoir déposé de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; si une aide humaine a été mise en œuvre par le lycée, cela a été de manière ponctuelle ; aucun suivi orthophonique n’est mis en œuvre depuis 2017 ; au regard de ces circonstances, il n’est pas établi que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de D B ;
— aucun moyen n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* aucune des pièces produites n’établit l’existence d’une situation de handicap, nécessitant la mise en place d’une aide humaine ; la seule circonstance que D B ait bénéficié de l’assistance d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une épreuve professionnelle du baccalauréat blanc en 2023, qui ne résulte que d’une initiative personnelle du chef d’établissement, ne saurait suffire ; il n’est notamment pas établi que D B serait empêchée d’écrire de manière autonome, correctement et lisiblement sans l’assistance d’un secrétaire lecteur scripteur ; le médecin de la CDAPH a considéré que les aménagements demandés étaient sans lien avec ses besoins et a préconisé le seul bénéfice d’un tiers-temps supplémentaire ; aucun suivi orthophonique n’est mis en œuvre depuis 2017 et les certificats produits à l’appui de la requête interrogent sur le plan de la déontologie médicale : en l’absence de constatations médicales ou de bilans de spécialistes, qui manquent en l’espèce puisque le dernier bilan orthophonique date de 2019, un médecin n’est pas compétent pour se prononcer sur les aménagements d’épreuves à mettre en œuvre ; les troubles dyslexiques et dysorthographiques ne sauraient justifier une dispense des épreuves de langue vivante obligatoire.
Vu :
— la requête au fond n° 2400486, enregistrée le 29 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé ;
— la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Bourges, représentant Mme B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* D B a bénéficié d’un suivi et d’une rééducation orthophonique durant sa scolarité primaire et au collège, et a bénéficié d’aménagements des épreuves pour le diplôme national du brevet ;
* l’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence des épreuves du baccalauréat et à l’atteinte grave et immédiate que la décision emporte sur sa situation scolaire ; la décision revient sur les aménagements dont elle a précédemment bénéficié ;
* la commission académique doit comprendre en son sein une personne connaissant l’enfant ; la circulaire de 2015 préconise à cet égard la présence de l’enseignant référent ;
* la commission n’a pas eu connaissance du plan d’accompagnement personnalisé mis en œuvre au lycée ; la décision procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
* le recteur s’est senti lié par l’avis de la commission académique, ce qui entache sa décision d’erreur de droit ;
* l’erreur de fait est caractérisée ;
* la demande porte sur la seule assistance d’un lecteur, et non d’un scripteur ; elle établit la nécessité médicale de l’aménagement sollicité ; il suffit de comparer les notes obtenues avec et sans aide humaine ; ses difficultés sont attestées par les médecins qui la suivent de longue date, ainsi que par l’équipe pédagogique ;
* le suivi orthophonique a effectivement été stoppé il y a six ans ; cette décision s’explique par le blocage psychologique de D B face à ce suivi, dans un contexte de décès de son père ;
— les observations de Mme E, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que s’il semble effectivement que l’enfant D B a bénéficié de l’assistance d’un lecteur toute sa scolarité, le bilan orthophonique de 2019 n’évoque aucun aménagement précis ;
— les explications de Mme B, qui indique que l’AESH l’aidant durant les devoirs sur table lui lisait les documents et pouvait ponctuellement reformuler les consignes.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 15 février 2024 à 16 h.
Considérant ce qui suit :
1. D B, née le 2 janvier 2005 et scolarisé en classe de terminale baccalauréat professionnel « métiers relations clients » au sein du lycée de la Salle à Rennes (Ille-et-Vilaine) a été diagnostiquée comme présentant un trouble spécifique du langage écrit dyslexique-dysorthographique. Sa mère, Mme C a présenté, le 6 juin 2022, une demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat pour la session 2023/2024, en sollicitant le droit de composer dans une salle à faible effectif, le bénéfice d’une calculette simple non programmable, le bénéfice d’un tiers-temps sur l’ensemble des épreuves écrites et orales, l’assistance d’un secrétaire-lecteur, d’une assistance pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l’explicitation des sens second et métaphorique et d’une dispense des épreuves écrites et orales des langues vivantes. Par décision du 30 juin 2023, confirmée sur recours après avis de la commission consultative d’appel sur les demandes d’aménagement d’épreuves, par décision du 29 novembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes a partiellement fait droit à leur demande, par l’attribution d’un tiers-temps sur l’ensemble des épreuves écrites et orales du baccalauréat. Mme C et Mme B ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux décisions, en tant qu’elles refusent les aménagements consistant en l’assistance d’un secrétaire lecteur lors des épreuves écrites et orales, une dispense des composantes d’expression écrite et de compréhension orale de la langue vivante A et une dispense totale des épreuves de langue vivante B et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de son article D. 112-1 : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». Aux termes de son article D. 351-27 : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. () « . Aux termes de son article D. 351-28 : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . Aux termes de son article D. 351-28-1 : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ".
4. S’il résulte des dispositions précitées que l’aménagement des épreuves de toute nature d’un examen de l’enseignement scolaire est un droit pour les candidats qui sont atteints d’un trouble de la santé invalidant répondant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables, les aménagements ainsi mis en œuvre ont pour seul objet de rétablir l’égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides.
5. En premier lieu, aux termes du point 8 de la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 47 du 10 décembre 2020 : « Si nécessaire, l’autorité académique pourra utilement, pour les examens et concours relevant de sa compétence, s’appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur, inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, membre d’un corps d’inspection, etc.). / () ».
6. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la commission consultative d’appel sur les demandes d’aménagement d’épreuves de l’académie de Rennes est composée du médecin conseiller technique du recteur, de quatre médecins désignés par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des doyens des corps d’inspection pédagogique de l’académie et du chef de la division des examens et concours.
7. Cette composition, qui apparaît conforme à celle préconisée par la circulaire citée au point 5, ne saurait, à cet égard, être qualifiée d’irrégulière au seul motif que la commission en cause ne comporte pas, en son sein, d’enseignant référent de l’enfant dont la situation est examinée, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une telle présence ait été préconisée, sans être imposée, par la circulaire antérieure du 3 août 2015, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 31 du 27 août 2015. La circonstance que ni l’équipe pédagogique ni D B n’aient été entendues n’entache pas davantage d’irrégularité le procédure mise en œuvre. Le moyen tiré du vice de procédure n’apparaît par suite propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en aucune de ses branches.
8. En second lieu, aux termes du point 1 de la circulaire du 22 janvier 2015 relative au plan d’accompagnement personnalisé, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 5 du 29 janvier 2015 : « () / Le plan d’accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d’accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée. / Il n’est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notamment pour une aide humaine, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, une dispense d’enseignement ou un maintien en maternelle ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que D B a bénéficié, pour les épreuves du diplôme national du brevet des aménagements consistant en une majoration d’un tiers-temps pour les épreuves écrites, l’assistance d’un secrétaire lecteur et une dictée aménagée et si l’intéressée a bénéficié, en seconde et en première, d’un plan d’accompagnement personnalisé prévoyant notamment la présence d’un secrétaire lecteur pour les devoirs sur table, aménagement volontairement mis en œuvre par son lycée durant les épreuves de baccalauréat blanc, il ressort également des pièces du dossier qu’elle ne bénéficie plus d’aucun suivi ni rééducation orthophonique depuis juin 2017, à sa demande, qu’elle n’a pas bénéficié d’aide humaine affectée sur décision de la CDAPH au cours de sa scolarité au lycée, une telle aide humaine n’étant au demeurant pas préconisée par l’orthophoniste dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé renseigné. Si, par ailleurs, la comparaison des notes obtenues aux épreuves blanches du baccalauréat organisées en avril et novembre 2023, respectivement avec et sans l’assistance d’un secrétaire lecteur, révèle une baisse significative de ses résultats, ce seul élément ne saurait suffire pour établir la nécessité des aménagements sollicités, dont le lien avec ses difficultés n’a pas été reconnu par les médecins désignés par la CDAPH, ce que les attestations médicales produites ne contestent pas utilement, alors, au demeurant, qu’il résulte de ses bulletins scolaires que la faiblesse de ses notes est pour partie attribuée, par les enseignants, à l’irrégularité du travail et de l’investissement fournis. Enfin, les seules attestations des professeurs de langue ne sauraient suffire pour justifier l’octroi des dispenses sollicitées pour les épreuves de langue, dont la nécessité n’est étayée par aucune pièce du dossier. Il ne ressort enfin pas des termes de la décision prise sur recours que le recteur de l’académie de Rennes se serait senti lié par l’avis de la commission consultative d’appel et aurait omis d’exercer son pouvoir d’appréciation sur la situation de D B. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le recteur de l’académie de Rennes, aurait, en refusant d’accorder l’assistance d’un lecteur lors des épreuves écrites et orales, une dispense des composantes d’expression écrite et de compréhension orale de la langue vivante A et une dispense totale des épreuves de langue vivante B en aménagements supplémentaires à ceux accordés, entaché ses décisions d’incompétence négative et d’erreur d’appréciation n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
10. Aucun des autres moyens invoqués par les requérantes et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions du recteur de l’académie de Rennes portant refus de mise en place d’aménagements supplémentaires (assistance d’un lecteur lors des épreuves écrites et orales, dispense des composantes d’expression écrite et de compréhension orale de la langue vivante A et dispense totale des épreuves de langue vivante B) au bénéfice de D B dans le cadre des épreuves du baccalauréat professionnel ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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