Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2304524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 septembre 2023, le 20 août 2024 et le 2 septembre 2024, la société APP Groupe, représentée par Me Dolciani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires nos 0362069 et 0362070 émis par le centre hospitalier universitaire de Nice le 28 juin 2023 pour un montant respectivement de 25 920 euros et de 26 340 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires ne comportent ni les nom, prénom et qualité de leur émetteur ;
- ils ne comportent pas de mentions suffisamment claires quant aux voies et délais de recours ;
- ils ne mentionnent pas les bases de la liquidation des sommes dont le recouvrement est recherché ;
- le centre hospitalier ne peut lui réclamer les sommes en cause dès lors qu’elles correspondent à des prestations qu’elle a effectivement réalisées et dès lors qu’elle a bien livré et installé des appareils dits C… ;
- le montant qui pourrait être éventuellement retenu ne saurait être supérieur à la somme de 720 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais d’installation de ces appareils ;
- il y a lieu de procéder à une compensation avec les sommes de 19 478 euros toutes taxes comprises correspondant à diverses prestations qu’elle a réalisées pour le compte du centre hospitalier en 2021 et non réglées ainsi que la somme de 16 200 euros toutes taxes comprises pour la livraison et l’installation d’un quatrième appareil ;
- et en outre, les actes administratifs créateurs de droits acquis irréfragables sont considérés comme des droits subjectifs qui ne peuvent être soustraits à leur destinataire sans violation de la loi, ce qui est le cas en l’espèce.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 juillet 2024, le 27 août 2024 et le 21 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société APP Groupe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société APP Groupe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dolciani, pour la société APP Groupe et de Me de Prémare, pour le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Entre le mois d’octobre 2018 et le mois de novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Nice a signé plusieurs bons de commande auprès de la société App Groupe pour la mise en place de systèmes de purification de son réseau d’eau dit C…. Ces prestations ont fait l’objet d’attestations de service fait et ont été réglées à l’entreprise. Les services techniques du CHU ont toutefois relevé au mois de septembre 2021 que ces dispositifs n’avaient pas été installés. Estimant que les prestations qu’il avait réglées n’avaient pas été en réalité réalisées, le CHU de Nice, après avoir demandé à la société App groupe de lui rembourser les sommes réglées, a émis à l’encontre de cette société deux titres exécutoires nos 0362069 et 0362070 le 28 juin 2023 pour un montant respectivement de 25 920 euros et de 26 340 euros. Par la présente requête, la société APP Groupe en sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénoms et qualité du signataire. Les nom, prénoms et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Alors que la société APP Groupe soutient que les titres exécutoires en litige ne sont pas signés, le centre hospitalier universitaire de Nice a produit le bordereau des titres exécutoires accompagnant les deux titres en litige. Il résulte de l’instruction que si ces titres de perception, qui n’étaient pas signés, comportaient les nom, prénom et qualité de leur auteur, M. B…, directeur général, l’état récapitulatif des créances, émis le même jour et revêtu de la formule exécutoire, comportait la signature d’une autre personne, Mme A…. Quand bien même, cette dernière bénéficiait d’une délégation pour la signature, la discordance de noms entre les titres exécutoires et l’état exécutoire récapitulatif entache lesdits titres d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité que les titres exécutoires émis le 28 juin 2023 par le centre hospitalier universitaire de Nice doivent être annulés.
En ce qui concerne le bienfondé de la créance :
En premier lieu, la société requérante soutient que le centre hospitalier universitaire de Nice ne saurait lui réclamer la somme de 26 340 euros correspondant à trois appareils qu’elle lui a facturés en 2018 ni la somme de 25 920 euros correspondant à des travaux d’adaptation des réseaux existants qu’elle a réalisés à la même date sur plusieurs sites. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier qu’elle a adressé au centre hospitalier le 10 décembre 2021 que la société requérante admet avoir repris possession en 2019 des appareils litigieux qu’elle s’était bornée à livrer au centre hospitalier en 2018 sans procéder à leur installation et ne pas avoir réalisé de travaux sur le site de Tende. Par ailleurs, dès lors qu’elle a récupéré les appareils, la société requérante ne peut soutenir que seul le remboursement du montant de l’installation, soit 720 euros, serait susceptible de lui être réclamé. Enfin, alors que le CHU, qui s’estime victime des agissements frauduleux de l’agent qui a établi le certificat de service fait, remet en cause la réalité de l’exécution des prestations en cause, la société requérante ne saurait se retrancher derrière la circonstance que sauf démonstration contraire, le règlement par le centre hospitalier des prestations implique nécessairement que ce dernier les considère comme effectivement réalisées. Il ressort ainsi des pièces du dossier les créances dont se prévaut le CHU de Nice à l’encontre de la société requérante et en vue du recouvrement desquelles les deux titres exécutoires nos 0362069 et 0362070 ont été émis le 28 juin 2023, sont fondées.
En deuxième lieu, si la requérante demande à ce qu’une compensation soit opérée avec les sommes de 19 478 euros et de 16 200 euros qui lui seraient dues en raison de prestations qui auraient été réalisées en 2021, en tout état de cause, elle n’en établit pas la réalité.
En dernier lieu, en soutenant que les actes administratifs créateurs de droits acquis irréfragables sont considérés comme des droits subjectifs qui ne peuvent être soustraits à leur destinataire sans violation de la loi, la société requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes et intelligibles de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les titres exécutoires émis le 28 juin 2023 par le centre hospitalier universitaire de Nice doivent être annulés. Il appartiendra au centre hospitalier de Nice d’émettre des nouveaux titres en respectant les formes prescrites.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les titres exécutoires nos 0362069 et 0362070 émis le 28 juin 2023 par le centre hospitalier de Nice à l’encontre de la société APP Groupe sont annulés.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la Société anonyme à responsabilité limitée APP Groupe et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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