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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 juin 2024, n° 2108775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Dans l’instance n° 2108775, la société Port Napoléon a adressé à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, une réclamation en date du 29 décembre 2020, qui a été soumise d’office au tribunal le 7 octobre 2021 en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales.
Par cette réclamation, complétée par deux mémoires enregistrés les 24 janvier et 11 décembre 2023, la société Port Napoléon, représentée par la société d’avocats Jaberson, agissant par Me Billet et Me Fontaine, demande :
1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison du port de plaisance qu’elle exploite à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) ;
2°) la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Outre qu’elle fait référence à un certain nombre d’éléments qui ne présentent pas de pertinence dans le présent litige, la société requérante doit être regardée comme soutenant dans le présent litige que :
— la détermination de la valeur locative est entachée d’erreurs :
— aucune pondération de la surface de zone de stockage à sec n’a été appliquée, sans justification, à la surface de 47 500 m² depuis la réforme des valeurs locatives de 2017 alors que la configuration de la zone de stockage à sec est restée inchangée et que la loi n’a pas évolué sur ce point ; l’activité principale de mise à l’eau des bateaux s’accompagne d’une prestation de stockage des bateaux et, compte tenu du caractère accessoire de l’activité de stationnement et de la perte de surface utile inhérente à l’activité de stockage, la surface doit nécessairement être pondérée ; le coefficient de pondération devrait de manière légitime s’élever à 0,2 dans la mesure où la zone de stockage à sec correspond exactement à la définition retenue par le service pour ce coefficient de pondération « aires et lieux de stockage à l’air libreet espaces de stationnement non couverts », et, à défaut, le coefficient de 0,5 qui était appliqué antérieurement devra être retenu ;
— la parcelle cadastrale Section D N° plan 704- Escalier 01-Niveau 00-Local 01001 fait à tort l’objet d’une double imposition au titre des anneaux d’amarrage et de la zone de stockage à sec, elle est dès lors fondée à solliciter une révision de la valeur locative de la zone de stockage à sec en la réduisant à hauteur de la fraction déjà taxée selon le tarif légal forfaitaire applicable aux anneaux d’amarrage ;
— les dix locaux professionnels situés route de Carteau qu’elle n’exploite pas dès lors qu’ils sont occupés par des entreprises tierces et pour lesquels une imposition à la contribution foncière des entreprises a été versée par ces entreprises, ne devraient pas faire l’objet d’une imposition à la contribution foncière des entreprises entre ses mains en qualité de propriétaire ;
— l’évaluation distincte des terrains et bâtiments, selon des catégories propres n’est pas adaptée dès lors que l’enceinte portuaire, clairement délimitée, correspond à un usage unique par un même occupant, celui de l’exploitation d’un port de plaisance ; il convient donc d’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des bâtiments et terrains la classification SPE 2 « établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs » et ensuite d’appliquer pour chaque zone un coefficient de pondération prévu par la notice de l’imprimé 6660-REV, ce qui conduit à retenir une pondération de 0.2 pour les terrains utilisés à effet de stockage.
Dans son mémoire enregistré le 7 octobre 2021, complété par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la réclamation de la société Port Napoléon.
Outre qu’elle fait référence à un certain nombre d’éléments qui ne présentent pas de pertinence dans le présent litige, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme faisant valoir dans le présent litige que :
— elle se réfère à l’argumentation développée dans son mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020 dans l’instance n° 2006291 qu’elle verse à la présente instance ;
— le port à sec relève bien de la catégorie DEP 3 « parcs de stationnement à ciel ouvert » dès lors que la catégorie à retenir est celle qui occupe la plus grande surface lorsque plusieurs activités sont exercées dans un même local et, qu’en l’espèce, la plus grande surface est affectée au stockage et non à la mise à l’eau et aucune pondération n’est à appliquer au titre des hangars situés sur cette même parcelle, non compris dans les 47 500 m² non contestés du port à sec, et évalués distinctement en DEP 2 « lieux de dépôt couverts » ; aucune pondération n’est par ailleurs applicable au titre de la perte d’espace de stockage liée à la forme des bateaux dès lors que la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ne prévoit pas une telle pondération ;
— les anneaux d’amarrage sont situés sur les parcelles 625 et 586 et il n’y a, par conséquent, pas de double imposition, ni au titre de la superficie, ni au titre de l’imposition forfaitaire ; toutefois, le local « port à flot » imposé à la contribution foncière des entreprises 2018, invariant n° 1062049, a été supprimé et remplacé par l’invariant n° 11008039 selon le forfait prévu par l’article 1501 du code général des impôts et, pour 213 anneaux ;
— concernant les locaux taxés à la contribution foncière des entreprises 2018, outre les valeurs locatives du port à sec (DEP3), des hangars (DEP2) et du port de plaisance (EXC1), seules les valeurs locatives de deux autres locaux (MAG2 et HOT5) ont été prises en compte dans les bases et le litige concernant d’autres locaux cités par la requérante, l’exploitation des locaux MAG 2 à 100 % et HOT5 pour 16,935 % ayant été confirmée par la requérante et la valeur locative de ces locaux ne pourrait être extournée de la base d’imposition qu’au vu des baux consentis à d’autres entreprises ;
— c’est à bon droit qu’elle n’a pas évalué l’intégralité des locaux professionnels dans la catégorie SPE 2 dès lors qu’il ne peut être valablement soutenu que la capitainerie, les hangars et le port à sec sont « des établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs », aucune activité sportive n’étant exercée dans les locaux en litige ; qu’en application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (I de l’article 1498 du code général des impôts), la nature et la destination principale du local permettent de déterminer le sous-groupe puis l’utilisation et les caractéristiques physiques, la catégorie à laquelle il doit être rattaché ; les caractéristiques physiques de ces trois locaux sont très différentes les unes des autres et ils ne peuvent donc faire l’objet d’une évaluation dans une même catégorie ; les dimensions exceptionnelles des deux locaux de stockage (12 682 m² de surface réelle pour les hangars et 47 500 m² pour le port à sec) permettent également de considérer qu’ils constituent chacun un local à part entière.
II. Dans l’instance n° 2210744, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 15 décembre 2023, la société Port Napoléon représentée par la société d’avocats Jaberson, agissant par Me Billet et Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison du port de plaisance qu’elle exploite à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) ;
2°) de mettre à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Outre qu’elle fait référence à un certain nombre d’éléments qui ne présentent pas de pertinence dans le présent litige, la société requérante doit être regardée comme soutenant dans le présent litige que :
— la détermination de la valeur locative est entachée d’erreurs :
— l’administration doit prendre en compte les irrégularités qu’elle a reconnues pour la contribution foncière des entreprises au titre de l’année 2018 dans son mémoire en défense du 20 août 2020 dans l’instance n° 2006291 et qui résultent de l’absence d’application du dispositif du « planchonnement » de la base taxable ainsi que d’une erreur sur l’application du dispositif du « lissage » de la contribution foncière des entreprises sur le port à sec ; elle doit en conséquence appliquer la valeur locative planchonnée de 125 703 euros pour le port à sec et de 58 650 euros pour le port à flots ;
— aucune pondération de la surface de zone de stockage à sec n’a été appliquée, sans justification, à la surface de 47 500 m² depuis la réforme des valeurs locatives de 2017 alors que la configuration de la zone de stockage à sec est restée inchangée et que la loi n’a pas évolué sur ce point ; l’activité principale de mise à l’eau des bateaux s’accompagne d’une prestation de stockage des bateaux et, compte tenu du caractère accessoire de l’activité de stationnement et de la perte de surface utile inhérente à l’activité de stockage, la surface doit nécessairement être pondérée ; le coefficient de pondération devrait de manière légitime s’élever à 0,2 dans la mesure où la zone de stockage à sec correspond exactement à la définition retenue par le service pour ce coefficient de pondération « aires et lieux de stockage à l’air libreet espaces de stationnement non couverts », et, à défaut, le coefficient de 0,5 qui était appliqué antérieurement devra être retenu ;
— la parcelle cadastrale Section D N° plan 704- Escalier 01-Niveau 00-Local 01001 fait à tort l’objet d’une double imposition au titre des anneaux d’amarrage et de la zone de stockage à sec, elle est dès lors fondée à solliciter une révision de la valeur locative de la zone de stockage à sec en la réduisant à hauteur de la fraction déjà taxée selon le tarif légal forfaitaire applicable aux anneaux d’amarrage ;
— les dix locaux professionnels situés route de Carteau qu’elle n’exploite pas dès lors qu’ils sont occupés par des entreprises tierces et pour lesquels une imposition à la contribution foncière des entreprises a été versée par ces entreprises, ne devraient pas faire l’objet d’une imposition à la contribution foncière des entreprises entre ses mains en qualité de propriétaire ;
— l’évaluation distincte des terrains et bâtiments, selon des catégories propres n’est pas adaptée dès lors que l’enceinte portuaire, clairement délimitée, correspond à un usage unique par un même occupant, celui de l’exploitation d’un port de plaisance ; il convient donc d’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des bâtiments et terrains la classification SPE 2 « établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs » et ensuite d’appliquer pour chaque zone un coefficient de pondération prévu par la notice de l’imprimé 6660-REV, ce qui conduit à retenir une pondération de 0.2 pour les terrains utilisés à effet de stockage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 11 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Outre qu’elle fait référence à un certain nombre d’éléments qui ne présentent pas de pertinence dans le présent litige, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme faisant valoir dans le présent litige que :
— elle se réfère à l’argumentation développée dans son mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020 dans l’instance n° 2006291 qu’elle verse à la présente instance ;
— le port à sec relève bien de la catégorie DEP 3 « parcs de stationnement à ciel ouvert » dès lors que la catégorie à retenir est celle qui occupe la plus grande surface lorsque plusieurs activités sont exercées dans un même local et, qu’en l’espèce, la plus grande surface est affectée au stockage et non à la mise à l’eau et aucune pondération n’est à appliquer au titre des hangars situés sur cette même parcelle, non compris dans les 47 500 m² non contestés du port à sec, et évalués distinctement en DEP 2 « lieux de dépôt couverts » ; aucune pondération n’est par ailleurs applicable au titre de la perte d’espace de stockage liée à la forme des bateaux dès lors que la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ne prévoit pas une telle pondération ;
— les anneaux d’amarrage sont situés sur les parcelles 625 et 586 et il n’y a, par conséquent, pas de double imposition, ni au titre de la superficie, ni au titre de l’imposition forfaitaire ; toutefois, le local « port à flot » imposé à la contribution foncière des entreprises 2018, invariant n° 1062049, a été supprimé et remplacé par l’invariant n° 11008039 selon le forfait prévu par l’article 1501 du code général des impôts et, pour 213 anneaux ;
— concernant les locaux taxés à la contribution foncière des entreprises 2018, outre les valeurs locatives du port à sec (DEP3), des hangars (DEP2) et du port de plaisance (EXC1), seules les valeurs locatives de deux autres locaux (MAG2 et HOT5) ont été prises en compte dans les bases et le litige concernant d’autres locaux cités par la requérante, l’exploitation des locaux MAG 2 à 100 % et HOT5 pour 16,935 % ayant été confirmée par la requérante, la valeur locative de ces locaux ne pourrait être extournée de la base d’imposition qu’au vu des baux consentis à d’autres entreprises ;
— c’est à bon droit qu’elle n’a pas évalué l’intégralité des locaux professionnels dans la catégorie SPE 2 dès lors qu’il ne peut être valablement soutenu que la capitainerie, les hangars et le port à sec sont « des établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs », aucune activité sportive n’étant exercée dans les locaux en litige ; qu’en application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (I de l’article 1498 du code général des impôts), la nature et la destination principale du local permettent de déterminer le sous-groupe puis l’utilisation et les caractéristiques physiques, la catégorie à laquelle il doit être rattaché ; les caractéristiques physiques de ces trois locaux sont très différentes les unes des autres et ils ne peuvent donc faire l’objet d’une évaluation dans une même catégorie ; les dimensions exceptionnelles des deux locaux de stockage (12 682 m² de surface réelle pour les hangars et 47 500 m² pour le port à sec) permettent également de considérer qu’ils constituent chacun un local à part entière ;
— aucune erreur n’a été commise s’agissant tant de la prise en compte que du calcul du planchonnement pour cette imposition.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— les ordonnances n°s 2020-305 et 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ;
— les observations de Me Fontaine pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Port Napoléon, qui exploite un port de plaisance situé à Port-Saint-Louis-du-Rhône, proposant le stationnement de bateaux à sec et à flot et la mise à l’eau des bateaux, est soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des locaux dont elle est propriétaire et qui composent ce port de plaisance. La réclamation contentieuse qu’elle a adressée à l’administration fiscale pour demander la décharge partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui lui a été réclamée au titre de 2019, a été soumise d’office au tribunal le 7 octobre 2021 en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales dans l’instance n° 2108775. La réclamation contentieuse formée par la société concernant l’imposition au titre de l’année 2020 ayant quant à elle été implicitement rejetée par une décision née du silence gardé par l’administration fiscale, la société Port Napoléon demande au tribunal, par sa requête n° 2210744, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2108775 et 2210744, qui concernent la même contribuable et les mêmes impositions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (). » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III à ce code : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / () ".
4. D’autre part, l’article 1498 du code général des impôts dispose : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :/ Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert / () / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables () / Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières. ». L’article 324 A de l’annexe III à ce code dispose : « () on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. () l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () ». L’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts précise que « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. /La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
S’agissant de l’unité d’évaluation de quatre locaux professionnels dans la catégorie SPE 2 :
5. Pour l’application des dispositions précitées aux points 3 et 4, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l’objet d’une utilisation distincte par un même occupant doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu’elle fasse ou non l’objet d’une exploitation commerciale autonome.
6. La société Port Napoléon est imposée, au titre des années 2019 et 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à raison de cinq locaux dont elle était propriétaire au 1er janvier des années en litige, constitués d’un port à sec d’une surface de 47 500 m², de hangars de stockage d’une superficie totale de 12 682 m², d’une capitainerie d’une surface de 292 m² d’un bâtiment à usage d’hôtel/restaurant d’une surface de 63 m² et de 213 anneaux d’amarrage. Si la société requérante soutient que les quatre locaux professionnels autres que les anneaux d’amarrage auraient dû être évalués de façon unitaire dans la catégorie SPE2, il résulte au contraire de l’instruction que la polyvalence de ces locaux en permettait une utilisation distincte et l’exercice d’activités autonomes les unes des autres. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’ils soient utilisés pour l’exercice d’une seule et même activité de port de plaisance et qu’ils soient localisés sur le même site géographique, partageant ainsi la même entrée, les mêmes réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que les mêmes équipements, les locaux professionnels en cause doivent être regardés comme constituant des fractions de propriété normalement destinées à des utilisations distinctes. Dès lors, la valeur locative de chacun d’eux devait faire l’objet d’une évaluation distincte, conformément aux dispositions des articles 1494 et 324 A précités. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé à une évaluation distincte des valeurs locatives des locaux professionnels composant le port de plaisance situé à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
7. Par ailleurs, compte tenu de la nature, de la destination et de l’utilisation de chacun de ces locaux professionnels, c’est à bon droit que l’administration a considéré, conformément aux dispositions de l’article 310 Q l’annexe II au code général des impôts pris pour l’application de l’article 1498, I-al. 2 du même code, que le port à sec qui est utilisé comme parc de stationnement à ciel ouvert devait être évalué en DEP 3, que les hangars qui sont des lieux de dépôts couverts devaient être évalués en DEP 2, que la capitainerie en tant que commerce sans accès direct sur rue devait être évaluée en MAG 2 et, enfin, que le bâtiment à usage d’hôtel/restaurant devait être évalué en HOT 5.
S’agissant de la surface prise en compte du port à sec :
8. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu, s’agissant du port à sec, une surface pondérée égale à la surface réelle totale, soit 47 500 m². La société Port Napoléon conteste l’absence de pondération appliquée sur la valeur locative en faisant valoir, d’une part, que l’activité de stockage à laquelle est dédiée le port à sec est une activité accessoire de l’activité principale de port de plaisance, d’autre part, que la surface utile du port à sec est nécessairement réduite en raison des pertes liées à la forme des bateaux et aux espaces libres entre les bateaux.
9. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, dès lors que le port à sec a légalement été évalué distinctement des autres locaux professionnels du port de plaisance en catégorie DEP 3, il doit être regardé comme ayant une utilisation distincte du reste de l’ensemble du port de plaisance et consistant en l’entreposage des bateaux. D’autre part, il n’est pas établi qu’une fraction du port à sec situé sur la parcelle cadastrée section D n° 704 ferait l’objet d’une utilisation réduite par rapport à l’affectation de stationnement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué au local en litige et la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard au coefficient de pondération choisi, la valeur locative retenue serait excessive.
S’agissant de la double imposition au titre des anneaux d’amarrage et de la zone de stockage :
10. Si la société requérante soutient que la zone de stockage à sec et les anneaux d’amarrage sont situés sur la même parcelle cadastrée section D n° 704 et que celle-ci se voit par suite doublement imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des plans produits en défense, et ainsi que le soutient l’administration fiscale sans être sérieusement contredite sur ce point, que l’emprise du port à sec se limite à la parcelle n° 704 et que les anneaux d’amarrage sont quant à eux repris sur les parcelles cadastrées n°s 625 et 586.
S’agissant de la double imposition des locaux occupés par des entreprises tierces :
11. Il résulte des dispositions des article 1400 et 1415 du code général des impôts citées au point 3 que le débiteur légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est le propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année l’imposition. Dès lors que la société Port Napoléon ne conteste pas être propriétaire des locaux professionnels composant qui ont été soumis aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, la circonstance qu’une partie de ces locaux ait été occupée par des entreprises tierces est, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’intégralité des moyens soulevés par la société Port Napoléon au soutien de ses conclusions aux fins de décharge doivent être écartés. Par suite, lesdites conclusions aux fins de décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la requérante au titre des années 2019 et 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans les deux présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens exposés par la société Port Napoléon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2108775 présentée par la société Port Napoléon est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2210744 présentée par la société Port Napoléon est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Port Napoléon et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Port
N°s 2108775, 2210744
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