Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2025, N° 2522131 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Alessandrini, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 1 du dispositif de l’ordonnance n°2522131 du 18 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, et, d’autre part, de débloquer sans délai le compte ANEF de la requérante à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2522131 du 18 décembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution de la part du préfet, cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2522131 du 18 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2522131 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de débloquer sans délai le compte ANEF de la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 1 de l’ordonnance n°2522131 du 18 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, et, d’autre part, de débloquer sans délai le compte ANEF de la requérante à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’a pas fixé de rendez-vous à Mme B… en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, pas plus qu’il n’a débloqué son compte ANEF. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance n°2522131 rendue le 18 décembre 2025, qui a été régulièrement notifiée au préfet, ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 1 de l’ordonnance susmentionnée et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, et, d’autre part, de débloquer sans délai le compte ANEF de la requérante à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1 de l’ordonnance n°2522131 rendue le 18 décembre 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude du dossier, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, et, d’autre part, de débloquer le compte ANEF de la requérante immédiatement à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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