Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 14 février 1971, est entré la première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 novembre 2017, sous le couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour en tant que travailleur salarié, dont le dernier a expiré le 23 avril 2024. Le 20 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2024-080 et librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre IV, partie législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date de la signature de l’acte attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte temporaire de séjour au titre du maintien des liens privés et familiaux pour les étrangers qui n’entrent pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 de ce code ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial. Ses motifs exposent que la circonstance que ses enfants et son épouse résident en France au titre du regroupement familial ne lui ouvre pas un droit au séjour sur le fondement de cet article, et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. Il y est aussi considéré que sa présence en France est récente et que le renouvellement de son titre de séjour salarié n’aurait pas pour effet de le séparer des membres de sa famille. La décision contestée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation sera, par suite, écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de faire un rappel exhaustif des conditions dans lesquelles M. A est entré et a séjourné sur le territoire français, aurait négligé de se livrer à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. M. A expose qu’il vit en France depuis 2017, où il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur que celui qui l’employait auparavant en Italie, premier pays membre de l’Union européenne où il a séjourné. Il expose aussi qu’il a été rejoint dans le courant de l’année 2023 par son épouse et ses enfants mineurs, au titre du regroupement familial. Il précise qu’il a formé une demande de renouvellement du titre de séjour dont il a été titulaire en tant que travailleur salarié.
7. Toutefois, son activité salariée de maître-ouvrier, même exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à supposer que, comme il l’affirme, il ne pourrait pas bénéficier d’un renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que travailleur salarié sous la forme d’une nouvelle carte de séjour annuelle ou pluriannuelle par l’effet des dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 21 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, qui limitent à trois le nombre de renouvellements consécutifs d’un tel titre de séjour portant une mention identique, cette circonstance ne fait au demeurant pas obstacle à la délivrance, en cette même qualité, d’une carte de résident de dix ans, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions relatives à l’emploi. En outre, même si M. A résidait et travaillait en France depuis une durée de six années révolues à la date de la décision contestée, il ne justifie pas y avoir tissé des liens particulièrement stables et durables avec d’autres personnes que son entourage familial immédiat, qui l’a rejoint à date récente. Il ne démontre pas, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d’origine, dont il est constant que son épouse et ses enfants ont la nationalité, et il ne justifie pas, ni même ne prétend, être désormais dépourvu de lien privés et familiaux en Albanie. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le préfet de la Gironde, en prenant la décision contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ni, par suite, que cette autorité aurait ainsi méconnu les dispositions légales et les stipulations conventionnelles citées plus haut.
8. En dernier lieu, dès lors que, pour les raisons exposées ci-dessus, M. A ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde était fondé à refuser, pour ce motif, qui est celui sur lequel repose la décision contestée, de lui délivrer un tel titre de séjour. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que cette autorité, qui ne s’est pas fondée sur ces textes pour prendre la décision attaquée aurait, en prenant cette décision, méconnu les articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce compris les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et celles qu’il forme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Commune ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mutualité sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Réception
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Égalité des droits ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Université ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Lettre ·
- Conclusion ·
- Enseignement supérieur
- Maire ·
- Avertissement ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Congo ·
- Recours contentieux ·
- Mineur ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.