Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2319113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexamen sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet, pour irrecevabilité, de sa demande de naturalisation au motif que l’attestation de test de connaissance du français produite ne répond aux exigences définies par l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023, publiée le 6 janvier 2023 au journal officiel de la République Française, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. B…, directeur, a accordé à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993: « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (/) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.(/) Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (/) A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.(…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a joint à sa demande de naturalisation le résultat du test de connaissance du français (TCF) du 24 août 2018, lequel atteste qu’il justifie d’un niveau A1 en compréhension orale, A 2 en compréhension écrite et A 2 en expression orale. Le document produit ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité et n’établit pas qu’il possède le niveau B1 oral et écrit tel que requis par les dispositions précitées au point 3. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant.
5. En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par M. A… sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif cité précédemment qui la fonde légalement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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