Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2403752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de rendre une décision favorable sur sa demande ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 9 octobre 2024 au motif de revenus excédant les plafonds fixés par la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan bénéficiant du statut de réfugié, a déposé une demande de regroupement familial le 11 juillet 2023 au bénéfice de son épouse. Par une décision du 4 mars 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; […] ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article R. 434-4 du même code prévoit : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; […]. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a considéré, dans sa décision du 4 mars 2024, que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, le revenu mensuel de M. B…, constitué de son salaire, s’élève à 1 493 euros bruts, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à 1 691 euros bruts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur depuis décembre 2021 et que les revenus de l’intéressé ont suivi une évolution favorable sur la période allant de mars 2023 à février 2024, principalement à compter de septembre 2023, permettant d’atteindre un revenu mensuel moyen d’environ 1 600 euros nets. Or il est constant qu’un tel revenu est suffisant pour un couple sans enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il est constant que M. B… remplit les autres conditions pour obtenir le regroupement familial sollicité, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault autorise le regroupement familial sollicité au bénéfice de l’épouse de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familiale de M. B… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de son épouse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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