Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2026 et le 16 avril 2026, M. A…, représenté par Me Sene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 23 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que toutes les pièces exigées dans le cadre de sa demande de titre en qualité de parent d’enfant français ont été fournies et qu’il n’a reçu aucune demande de complément sur son compte ANEF ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive d’un emploi, de l’accès à un logement décent et porte atteinte à sa santé, celle de son enfant mineur et celle de son épouse ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable dès lors que l’intéressé n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires présentée le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601843 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 avril 2026 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 23 août 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la recevabilité :
Le refus d’enregistrer une demande de titres de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Si la préfète du Rhône fait valoir qu’une demande de complément a été adressée le 31 mars 2026, il ressort des éléments produits que les pièces demandées ont seulement pour objet d’actualiser la situation de M. A… durant l’année 2026 compte tenu du délai pris pour examiner sa demande de titre de séjour déposée le 23 août 2025. Au regard des pièces qu’il a fournies à l’appui de cette demande, il n’est pas établi que le dossier déposé à cette date était incomplet. En conséquence, une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour est née au terme du silence gardé pendant un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Dès lors, la décision attaquée, qui ne saurait s’analyser comme un refus implicite d’enregistrer la demande de M. A…, présente le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision en litige l’empêche de conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur qui lui permettrait de subvenir au besoin de sa famille, constituée d’un enfant français âgé de 13 mois et de son épouse de nationalité française, ainsi que de disposer d’un logement propre alors qu’ils sont actuellement hébergés dans des conditions portant atteinte à leur santé. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, établissent l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que le refus implicite en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts que le requérant entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation des ressortissants algériens, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. A… est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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