Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. G…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1977, est entré en France le 18 décembre 2023 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 28 février 2024 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 17 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été jugé irrecevable par l’OFPRA le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025 dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4.
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
6.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et n’établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et dans lequel résident ses deux enfants majeurs. Par ailleurs, s’il soutient que ses problèmes de santé lui ouvraient droit à la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale, il n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande d’admission au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu médical du 11 octobre 2024, que le requérant, souffrant d’une cirrhose post-virale B et D compliquée d’hypertension portale ainsi que de varices œsophagiennes, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision litigieuse, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
10.
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, M. C…, domicilié à la SPADA, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
11.
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
14.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
15.
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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