Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2405126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B représenté par Me De Aranjo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de le mettre en possession d’une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui imprimer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant d’imprimer une carte de séjour est dépourvue de base légale dès lors que la délivrance d’un récépissé provisoire ne peut l’être que dans l’attente d’une demande d’admission au séjour en cours d’instruction ;
— le refus porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’impression d’une carte de séjour n’est pas conditionnée par l’obtention du statut d’apatridie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, expose être né le 10 septembre 1978 en Algérie de parents palestiniens. L’intéressé, qui a vainement sollicité la reconnaissance du statut d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 1er octobre 2021, lequel a été annulé par un jugement du Tribunal du 11 janvier 2022. Après que le préfet ait réexaminé sa situation, dans le cadre de l’injonction ordonnée par le Tribunal, M. B a été admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et s’est vu délivrer plusieurs récépissés valant autorisation de séjour et l’autorisant à travailler. Toutefois, l’autorité préfectorale a informé M. B de l’impossibilité d’imprimer une carte de séjour dès lors qu’il ne justifiait pas de sa nationalité ni de la reconnaissance de son statut d’apatride. Par un courrier du 15 juillet 2024, l’intéressé a sollicité auprès du préfet de l’Hérault l’impression de la carte de séjour temporaire qui lui a été accordée. Par une décision du 16 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande. M. B en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a, le 18 juillet 2025, délivré à M. B la carte de séjour temporaire sollicitée, valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2026, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande ayant ainsi été satisfaite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 16 juillet 2024 refusant la délivrance d’un tel titre sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B. Dès lors qu’il n’est pas fait droit à ses conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés en défense et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
N°2405126
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