Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2025, n° 2508812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. E… A… D… et Mme C… B…, demandent au juge des référés de désigner un commissaire de justice ou un expert aux fins de se rendre, avec l’assistance des services techniques du rectorat de l’académie de Montpellier et de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault, dans les locaux ou accès informatiques permettant de consulter les journaux d’accès aux systèmes « accès aux ressources de l’éducation nationale et académiques » (ARENA) et « outil numérique pour la direction d’école » (ONDE), d’accéder aux journaux de connexion et d’exportation des données afin d’identifier le compte utilisateur, l’adresse IP, la date, l’heure et la nature de l’opération ayant permis l’extraction du relevé nominatif d’élève litigieux « liste des élèves de l’école primaire privée Sainte Emilie », édité le 29 novembre 2023, de relever toute information relative aux identifiants utilisateurs, aux profils/habilitations reliés, aux opérations d’export, aux mouvements, suppressions ou modifications éventuelles des traces, de dresser le constat sous forme de procès-verbal contenant l’identité du ou des utilisateurs ayant procédé à l’extraction, les dates et heures, les modalités techniques de l’exportation, toute tentative de suppression, altération ou restriction d’accès, de mettre sous scellés le cas échéant les éléments numériques pertinents et de dresser le procès-verbal du tout avec dépôt au tribunal administratif saisi.
Ils soutiennent que cette mesure est utile pour leur permettre d’engager un recours en responsabilité et en indemnité contre l’administration et présente une urgence pour risque imminent de purge automatique des journaux avec atteinte actuelle aux droits fondamentaux d’un enfant et de ses parents, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 32 du règlement général sur la protection des données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de référé-constat et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Le juge peut, notamment, refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice. Or, dans les circonstances de l’espèce, M. A… D… et Mme B… peuvent procéder eux-mêmes à la désignation d’un commissaire de justice sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de constat prévue par les dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code justice administrative. Par suite, la requête de M. A… D… et de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… D… et à Mme C… B….
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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