Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2417152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été en possession d’une attestation de droits de la caisse primaire d’assurance maladie ni n’a présenté un tel document à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
- en se fondant sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans procéder à une analyse in concreto de l’application de cet article à sa situation particulière, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en refusant la régularisation de sa situation au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion, notamment professionnelle, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 23 mars 1983, est entré en France le 17 juin 2016 muni d’un visa de court séjour valable du 2 juin 2016 au 2 juillet 2016. Il a sollicité le 9 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que les stipulations de l’accord du 9 octobre 1987 susvisé, notamment celles de l’article 3, au regard desquelles la décision de refus de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que, célibataire et sans charge de famille en France, il s’y est maintenu en situation irrégulière depuis le 17 juin 2016, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole pour exercer une activité salariée et que ses parents résident toujours au Maroc. Cet arrêté, qui précise notamment que le requérant ne se prévaut pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour, qu’il n’a pas présenté de contrat de travail visé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et que sa situation personnelle n’est pas telle qu’une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 17 juin 2016 alors qu’il était déjà âgé de trente-trois ans. Il n’apporte aucune précision sur la nature et l’intensité des liens personnels qu’il aurait noués sur le territoire français. Il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où vivent notamment ses parents. Dans ces conditions, les seules circonstances alléguées par le requérant qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il ait travaillé ponctuellement entre 2018 et 2019 et qu’il ait accompli des missions d’intérim en qualité de ferrailleur à compter de l’année 2020 ne peuvent, à elles seules, compte tenu de la situation personnelle du requérant, suffire à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir propre de régularisation, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Si M. B… soutient qu’il n’a jamais été en possession d’une fausse attestation de droits de la caisse primaire d’assurance maladie ni n’a présenté un tel document à l’appui de sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé, en outre, sur ce motif pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte, notamment, la nature et la durée de l’emploi occupé par le requérant et, contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, ne s’est fondé exclusivement sur l’usage frauduleux de la carte d’identité espagnole. Par suite, le moyen tiré de l’erreur droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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