Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 janv. 2026, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime pendant six mois sur la demande qu’elle lui a adressée le 27 septembre 2024 tendant à l’octroi du bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;
d’enjoindre au préfet compétent d’accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme A… indique au tribunal ne maintenir que sa demande de frais d’instance.
Par une décision du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
En indiquant, en réponse à une demande de maintien de la requête adressée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ne maintenir que sa demande de frais de procès, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée des autres conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bidault et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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