Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2304435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 5 juillet 2023, 29 avril 2024, 30 avril 2024, 20 juin 2024 et 29 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 23-C-0070 du 14 avril 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille a attribué un fonds de concours à la commune d’Houplin-Ancoisne d’un montant maximal de 500 000 euros afin de restructurer et regrouper les groupes scolaires Ferry-Vion ;
2°) de condamner la Métropole européenne de Lille pour détournement de fonds publics, discrimination, délit de favoritisme et concussion au titre du code pénal ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en tant que maire honoraire, lanceur d’alerte, habitant, électeur et contribuable ;
— les mémoires en défense produits par la Métropole européenne de Lille sont irrecevables ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été votée par le conseil métropolitain et non par le bureau métropolitain ;
— elle ne remplit pas les conditions fixées par la délibération n° 18 C 0026 du 23 février 2018 du conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille relative aux fonds de concours pour les écoles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de forme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024, 28 mai 2024 et 18 juillet 2024, la Métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B… ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir ;
— les conclusions tendant à sa condamnation au titre du code pénal ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune d’Houplin-Ancoisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B… ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de M. B…, celles de M. E… représentant la Métropole européenne de Lille et celles de Mme C… représentant la commune d’Houplin-Ancoisne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 23-C-0070 du 14 avril 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille a attribué un fonds de concours à la commune d’Houplin-Ancoisne d’un montant maximal de 500 000 euros afin de restructurer et regrouper les groupes scolaires Ferry-Vion. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une délibération n° 20-C-0013 du 21 juillet 2020, le conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille a notamment délégué à son président la décision de défendre la Métropole dans les actions en justice intentées contre elle sans aucune restriction. Par des arrêtés n° 23-A-0223 du 6 juillet 2023 et n° 24-A-0237 du 13 mai 2024, le président du conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille a accordé à M. Alain Bernard, vice-président délégué, délégation de signature pour défendre la Métropole dans les actions intentées contre elle. Dès lors, les mémoires en défense présentés pour la Métropole européenne de Lille par son vice-président en exercice dont la recevabilité s’apprécie à leur date d’enregistrement et non par rapport à la date d’enregistrement de la requête, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d’une autorité communale, il peut en demander l’annulation au tribunal administratif ».
4. L’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête.
5. D’une part, pour justifier de sa qualité de contribuable local de la commune d’Houplin-Ancoisne, M. B… produit un extrait d’avis d’imposition à la taxe foncière au titre de l’année 2022 relatif à un bien situé au 24 rue Jean Jaurès. Cet avis d’imposition n’est toutefois pas établi au nom du requérant mais au nom de sa mère, Mme D… B…. Par ailleurs, la production d’un extrait d’avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2021 n’est pas davantage de nature à justifier de la qualité de M. B… de contribuable inscrit au rôle des contributions de la commune d’Houplin-Ancoisne à la date d’enregistrement de sa requête. D’autre part, si M. B… a la qualité de conseiller municipal de la commune d’Houplin-Ancoisne, toutefois, la délibération dont il demande l’annulation qui n’a pas été adopté par le conseil municipal mais par le conseil métropolitain, ne porte pas atteinte, fût-ce indirectement, aux conditions d’exercice du mandat de conseiller municipal qu’il détient. Enfin, les qualités de maire honoraire, de lanceur d’alerte, d’habitant, d’électeur et de contribuable dont M. B… se prévaut ne sont pas de nature par elles-mêmes à lui conférer un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l’annulation de la délibération en litige qui n’a que pour objet d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Houplin-Ancoisne d’un montant maximal de 500 000 euros afin de restructurer et regrouper les groupes scolaires Ferry-Vion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Métropole européenne de Lille au titre du code pénal :
7. Si M. B… demande au tribunal de condamner la Métropole européenne de Lille pour détournement de fonds publics, discrimination, délit de favoritisme et concussion au titre du code pénal, toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions pénales contrairement à l’autorité judiciaire statuant en matière pénale. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la Métropole européenne de Lille doit être accueillie et les conclusions présentées par M. B… tendant à la condamnation pénale de la Métropole européenne de Lille doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de la Métropole européenne de Lille au titre du code pénal sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Métropole européenne de Lille et à la commune d’Houplin-Ancoisne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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