Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2306270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 24 mai 2024, Mme F I, M. D C, Mme B J et M. A K, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint- Guiraud ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E G en vue d’une division parcellaire sur un terrain sis route de Saint- Saturnin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Saint-Guiraud, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 27 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, les requérants déclarent se désister de leur instance dès lors que l’arrêté en litige a été retiré le 27 février 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme F I, de M. D C, de Mme B J et de M. A K.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I, à M. D C, à Mme B J, à M. A K et à la commune de Saint-Guiraud.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025
La greffière,
M. H
N°2306270
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