Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2025, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la société CLM Environnement, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure engagée par la commune de Roquefort-les-Pins pour l’attribution du marché « entretien arbres et végétation sur le domaine communal » à compter de l’examen des offres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquefort-les-Pins, si elle entend poursuivre ladite procédure, de la reprendre, au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— Qu’elle a un intérêt à agir dès lors qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt lésé ;
— Que la décision d’écarter son offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a justifié de son prix malgré le caractère très insuffisant du courrier de la commune lui demandant des précisions sur le niveau de son offre susceptible d’être considérée comme anormalement basse ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 avril 2025, la commune de Roquefort-les-Pins conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que, si l’intérêt à agir de la société requérante est avéré, les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que l’offre la société requérante était effectivement anormalement basse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence deM. de Thillot, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Pozzo di Borgo pour la société requérante et de Me Suares pour la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Roquefort-les-Pins a lancé un appel d’offre pour un marché « Entretien arbres et végétation du domaine communal » avec une date de remise des offres fixée au 24 février 2025. Le 14 mars 2025, la commune a informé la société CLM Environnement que son offre était jugée comme anormalement basse. La commune a par ailleurs décidé de déclarer l’appel d’offres infructueux, les offres des deux autres candidats étant pour l’une considérée comme anormalement basse et pour l’autre, irrégulière. Ladite société demande au juge des référés contractuels d’annuler cette décision ensemble la procédure d’appel d’offres au stade de l’examen des candidatures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat », aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations », enfin, aux termes de l’article L. 551-10 dudit code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application des dispositions précitées, de se prononcer uniquement sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat et en contrôle le bien-fondé. A cet égard, s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui appartient en revanche de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes de celle-ci et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut des manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ».
5. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 4 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 3 mars 2025, la commune de Roquefort-les-Pins a demandé à la société CLM Environnement d’apporter des explications de nature à justifier les prix proposés. Par un courrier en date du 7 mars 2025, la société requérante a détaillé ses moyens matériels, financiers et techniques et les réductions de ses coûts de main d’œuvre par le biais d’aides fiscales de l’Etat ainsi que son inscription dans un partenariat d’insertion qui lui permet d’obtenir un allègement de cotisations sociales. Au vu de la réponse de la société, la commune de Roquefort-les-Pins a rejeté son offre comme anormalement basse.
7. S’il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2025 ne comporte aucun élément permettant d’apprécier la motivation pour laquelle la commune a retenu le caractère anormalement bas de l’offre de la société requérante, ce défaut de motivation a été corrigé par la communication des motifs dans le mémoire en défense de la commune dans le cadre de la présente instance, ce qui a mis à même la société requérante de contester utilement son éviction. Il résulte ainsi des pièces du dossier que la commune a considéré que le prix de 2,90 euros par mètre linéaire pour « l’élagage des chemins communaux et mise au gabarit sur toute la hauteur », qui est une des principales tâches du marché, est anormalement bas au regard de la nature de la prestation en cause et des moyens à mettre nécessairement en œuvre, notamment l’utilisation d’une nacelle, pour la réaliser. La société requérante en se prévalant de son expérience d’attributaire sortant ne contredit pas utilement le caractère anormalement bas de son offre. En retenant ces éléments, la commune n’a pas entaché sa décision de rejet de la candidature de la société requérante d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société CLM Environnement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de CLM Environnement dirigées contre la commune de Roquefort-les-Pins qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CLM Environnement, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions à verser à la commune de Roquefort-les-Pins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de CLM Environnement est rejetée.
Article2 : La société CLM Environnement versera à la commune de Roquefort-les-Pins, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CLM Environnement et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Fait à Nice, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation le greffier,
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